‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 40 sur 156 · DES TIERS DÉTENTEURS DE BIENS SUJETS À REMPLOI · texte numérisé non relu

DES TIERS DÉTENTEURS DE BIENS SUJETS À REMPLOI

94. — Nous entendons parler iei des tiers titulaires d’un droit de propriété sur des biens qui ne devaient sortir du patrimoine de la femme e que contre remplacement. Nous nous demanderons si leur responsabilité est eng agée lorsque ce remplacement n’a pas été opéré et à quel titre elle est alors mise en jeu.

95. — Pour les détenteurs de biens dotaux, il convient de distinguer suivant qu’il s’agit de la dot immobilière ou de la dot mobilière.

96.— À. À l'égard des détenteurs d'immeubles dotaux dont le prix n’a pas été remployé, aucun doute n’est possible : leur responsabilité est certaine. — L’inaliénabilité qui frappe en principe le fonds dotal, permétaux époux de le ressaisir entre les mains de tous ceux qui le détiennent au mépris de l’art. 1554 C. civ. Le contrat de mariage peut bien apporter une exception à cette règle et permettre l’aliénation de l'immeuble dotal (art. 1557. C. civ.); -mais si l’aliénabilité qu’il proclame est affectée d’uue condition suspensive, le sort des détenteurs dépend de l’ac- .complissement de cette condition. C’est ce qui a lieu lors-

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