‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 41 sur 156 · Lyon, 3 avril1878, Rev. Not. 78, no · texte numérisé non relu

Lyon, 3 avril1878, Rev. Not. 78, no

que l'immeuble dotal n’est déclaré par le contrat de mariage aliénable que sous condition de remploi. Cest ce qui se produit aussi dans Île cas de l'art. 1558 : ce texte autorise bien exceptionnellement Faliénation du fonds dotal, mais c’est seulement pour permettre d'arriver à certaines fins qui paraissent rentrer dans la destinalion naturelle de la dot et c’est d’ailleurs sous la condition que l'excédent du prix, s’il y en a un, seraremployé: si donc ces conditions ne sont pas accomplies, on retombe de l'exception dans la règle, et l'incapacité de la femme, incapacité réelle et restreinte au bien dotal, reprend tout son empire.

97. — Ils’'ensuit d'abord que l'acquéreur qui paye son prix aux époux sans s'être préalablement assuré de l'accomplissement du remploi, engage sa responsabilité. I l'engage coutractuellement pour deux motifs ; d’abord parce que, traitantavec la femme au sujet de sa dot, il est, à raison même de son contrat, et s’il veut lui donner effet, obligé de contrôler qu'elle a capacité pour lui transférer un droit sur ses biens dotaux ; en secondlieu parceque, débiteur du prix de vente, ildoit s’assurer de Faccomplissement de la condition dont la réalisation peut seule rendre son paiement libératoire. Aussi est-il passible de deux actions parallèles et diverses dans leurs résultats : l’une tendant à faire annuler la vente qui lui a été consentie ; l’autre ayant pour but d'exiger de lui un nouveau versement du prix qu’il a indument payé.

98. — Sous l'expression générique d’« acquéreurs » il faut comprendre non seulement l'acquéreur à suite de vente amiable permise par le contrat de mariage, et l’'adjudicataire des biens dotaux à suite d’aliénation dans les termes de l’art. 1338 C. civ., mais encore l’adjudicataire desmèmes biens lorsque l’aliénation en est provoquée par des créanciers de la femme, antérieurs au mariage !.

Page 1