Ronière et Ponr, op. cùl., & III, no
On sait, en effet, que ces créanciers peuvent, sans la permission préalable du juge, faire saisir la nue propriété des biens dotaux; pour la partie du prix servant à les désintéresser, l'acquéreur n’encourra pratiquement aucune resposabilité puisque la procédure d’ordre ou de distribution par contribution qui sera ouverte, assurera très ordinairement l'affectation régulière des deniers au paiement des créanciers poursuivants ; mais pour l’excédent du prix, dont l’art. 1558 prescrit le remploi, la responsabilité dont nous parlons pourra au contraire se réaliser.
Enfin il faut traiter de même l'Etat, le Département ou la Commune qui achète des immeubles dotaux aliénables à charge de remploi. Aucune raison n'existe, en effet, de distinguer entre ces personne morales et les particuliers1.
99. — Mais faut-il assimiler à l'acquéreur ordinaire l’expropriant pour cause d'utilité publique ? La question a
été controversée.
M. Troplong ? a soutenu la négative, consacrée par les cours de Rouen 3 et de Toulouse#.
Les raisons de décider ainsi seraient, d’une part que l’expropriation pour cause d'utilité publique « fait nécessairement subir une exception à l’inaliénabilité absolue du fonds dotal et à plus forte raison à l’inaliénabilité modifiée par la faculté de vendre moyennant remplacement...,
qu’elle a pour caractère essentiel et général lirrévoca-
4. Voy.pour les acquisitions de biens dotaux par les communes l'instruction du Ministre de l'intérieur rapportée dans la Revue du notariat de 1864, no 10006, et dans le Bulletin officiel du Ministère de l'Intérieur de 1864, p. 271.
2, Op. cit., no 3407.
8. Rouen 23 juillet 1545, Sir. 46, 2, 551 ; Journ. Pal. 48, 2, 39.
4, Toulouse 8 août 1866. Dal., 66, 2, 209.
bilité de la dépossession des propriétaires », que par suile, «le droit de la femme se trouve définitivement converti en une simple créance à laquelle aucun droit réel sur son ancien immeuble dotal ne peut plus être attaché » ; et d'autre part, que le pouvoir discrétionnaire confié aux tribunaux dans l’art. 13 de la loi de 484 a précisément eu pour but de remplacer « les garanties de la dotalité par les équivalents les mieux appropriés aux circonstances. »
Mais ces deux arguments doivent être également repoussés. L’irrévocabilité de l’expropriation ne suffit pas à produire au profit de ceux qui la poursuivent une exonération totale de responsabilité : la transformation définitive de l'immeuble en une somme d'argent n’a qu'un effet nécessaire : modifier les résultats de l’action en responsabilité ; elle n’est pas de nature à la supprimer, puisque la loi de 1841 n’autorise pas cette suppression. On dit bien que l'art. 13 n’a pas eu d'autre but : mais il y a quelque témérité à affirmer qu'un texte qui établit une garantie pour la partie expropriée a, par là même, supprimé les garanties que celle-ci trouvait dans le droit commun, On peut d'autant moins l'admettre, que lintervention de la justice ne constitue pas, à beaucoup près, une garantie aussi sérieuse que celle résultant de la responsabilité de l'expropriant : c’est une garantie purement morale au lieu d’une garantie pécuniaire, et son efficacité peut être mise en doute si l'on songe qu’elle ne résulte pas d'une procédure contradictoire.
Aussi la doctrine la plus récente a-t-elle abandonné l'opinion de M. Troplong !, et la jurisprudence de la Cour de cassation semble-t-elle être définitivement fixée dans le même sens depuis l'arrêt de la Chambre civile du 45 mars 48862 portant qu’ « en principe l'expropriant