GUILLOUARD, 0p. Cit., t. IV, no
2. Dal. 86, 1, 388 ; Sir. 87,1, 827; Le Droit du 7 avril 1886,
-peut être assimilé à un acquéreur ordinaire lorsque l'immeuble dotal exproprié est aliénable à charge de remploi. »
100. — Si à la place de l'acquéreur de immeuble dotäl, on trouve un sous-acquéreur, ou pour parler plus généralement, un tiers qui, n'ayant pas directement trailé avee les époux, est détenteur de cet immeuble, peut-on le rendre responsable de ce que le bien sorti du patrimoine de la femme n'y a pas été remplacé comme il devait l'être ? Incontestablement oui, et sa responsabilité rentre au fond très exactement dans le type de la responsabilité contractuelle.
Sans doute, par hypothèse, le Liers dont s’agit n’a pas traité directement avec les époux : mais sa situation juridique à leur égard n'est-elle pas régie par le contrat passé entre eux ét son auteur ? En acquérant de la femme, celui-ci, aux termes de l'art. 1122, C. civ., stipulait pour ses héritiers et ayant-cause, si «le contraire n'était pas exprimé et ne résultait pas de la nature de la convention ». Cette convention forme done, pour ceux auxquels il transmet le bien, la loi spéciale à laquelle ils sont soumis.
C’est eneffet un devoir pour tout acquéreur, de s’assurer que son auteur a traité dans des conditions qui lui procurent sur la chose acquise un droit à l'abri de la eritique, de s'assurer notamment de la capacité du vendeur primilif.
On peut done, spécialement en cas de revente d'un bien dotal aliénable sous condition de remploi, affirmer que le sous-acquéreur commet une faute d'ordre eontractuel lorsqu'il néglige de s’assurer que le premier vendeur, c'est-à-dire la femme, se trouvait dans une des hypothèses exceptionnelles où laliénation de sa dot lui était permise *.