Voy. sur la responsabilité du sous-acquéreur de bonne foi
Quant aux héritiers et légataires de acquéreur primitif, ils sont dans tous les cas, et par leur qualité même, mis au lieu et place de ce dernier, du moins quant au bien dotal qu’il leur a transmis, et doivent supporter les conséquences de sa faute, en tant qu’elle vicie leur droit sur ce bien.
104. — B. Les solutions que nous venons de donner pour les détenteurs d'immeubles dotaux doivent-elles être étendues aux détenteurs de meubles dotaux ? La négative est certaine, en ce sens que la clause de remploi qui affecte la dot mobilière ne réagit pas en principe contre les tiers 1.
402. — Mais en supposant que le contrat de mariage contienne une stipulation très précise astreignant les tiers à la surveillance du remploi, l'acquéreur des meubles dotaux pourrait-il être recherché du fait de cette inexécution, comme l'acquéreur du fonds dotal? Assurément, et sa responsabilité procéderait du même principe contractuel. Il devait, en effet, s'assurer de la capacité de son vendeur, et, devenu débiteur du prix, il devait veiller à ce que ce dernier eût la destination susceptible de rendre son paiement libératoire ?.
Mais hâtons-nous d’ajouter que nous n’admettons le principe de celte responsabilité que sous le bénéfice des observations suivantes :
103. — En premier lieu, pour toute une catégorie de meubles, nous voulons dire les meubles corporels et, parmi les meubles incorporels, ceux qui se transmmettent
de l'immeuble dotal dont le prix a été l’objet d'un remploi insuffisant : Rouen 29 novembre 1862. Rec. arr. Caen et Rouen, 1863, R, 161.