‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 45 sur 156 · Voy. supra. n · texte numérisé non relu

Voy. supra. n

2. Voy. SaLiLLes, De l'aliénalion des val. mobil. Thèse pour l2 doctorat. Paris 1883, no 387, p. 551. ;

par la simple tradition manuelle (effets transmissibles au porteur, rentes sur l'Etat, valeurs industrielles au porteur), et qu'on assimile par conséquent aux premiers quant aux effets de la possession !, l’application de Part. 22179 C. civ. pourra mettre obstacle à l’action en responsabilité intentée contre l'acquéreur. Il en sera ainsi vis-àvis de acquéreur de bonne foi; et par exemple, l'acheteur de titres au porteur dont rien ne révèle la dotalité ne pourra ëèlre responsable du défaut de remploi de son prix ?.

40%. — En second lieu, la femme sera le plus souvent dans l'impossibilité d'exercer un recours contre l'acquéreur de ses valeurs mobilières négociées en Bourse, D'une part la nécessité où elle est de recourir aux agents de change pour la négociation, d'autre part l'obligation au secret qui pèse sur ces officiers publics rendront, en général, impos-

sible toute action contre l'acquéreur des titres négociés. Elle ne connaîtra que agent de change chargé de la vente, et c’est contre lui, acquéreur dans la forme, qu'elle devra recourir. Les choses se passeront ainsi le plus souvent. Mais le monopole des agents de change ne mettant pas obstacle à ce qu'une personne vende directement à une autre des titres négociables en Bourse *, si les époux vendent directement à un tiers, rien ne s’oppose à ce que ce dernier reste soumis à la responsabilité de droit commun.

C’est ce que la Cour de Paris à décidé pour le tiers auquel le mari a transféré des actions industrielles frappées de dotalité, et qui, d’après le contrat de mariage, ne pou-

1. Civ. cass. 15 avril 1863. Dal. 63, 1, 896 ; Sir. 63, 1, 387.

2, Bucaèere, Traité théorique et pratique des val. mobil. el effels publics. 2e édit. no 858, p. A1.

3. Lyon-CaznetRenauLT. Trailé dé droitcommerc. t. IV no 898. — Cass. 3 avril 1868. Sir. 68, 1, 190 ; Dal, 68, 1, 365; — 26 mai 1886, Sir. 86, 1, 349 ; Dal. 87, 1,383.

vaient être aliénées qu'à charge de remploi!.— La même solution devrait être donnée à l'égard de l'acquéreur de valeurs mobilières négociées par un intermédiaire autre qu'un agent de change, lorsque le monopole des agents de change ne s'applique pas à ces valeurs. |

405. — En tout cas, les acquéreurs subséquents des meubles dotaux ne pourront jamais être recherchés comme les sous-acquéreurs et détenteurs du fonds dotal, à raison de l'inexécution des clauses de remploi. En effet, l'hypothèse de la fraude, qui fait exception à toutes les règles, étant mise à part, ces tiers n’ont plus à souffrir du principe de l'inaliénabilité dotale, lequel n’affecte pas à notre sens les biens qu’ils détiennent ; ils sont d’ailleurs couverts, à l'égard des meubles corporels, par la maxime de l’art. 2279, C. civ. Etd’autre part leur libération n'étant pas soumise comme celle de l'acquéreur primitif à la condition d’un emploi déterminé du prix qu’ils payent, on ne trouve pas contre eux de base possible à une action.

406. — Les successeurs à la personne de lPacquéreur primitif, prenant la place de ce dernier, sont au contraire soumis à la même responsabilité que lui.

407. (. — Si nous nous plaçons maintenant en face de l'acquéreur de biens paraphernaux aliénables à charge d’un remploi opposable aux tiers, nous devons reconnaître qu'il y a entre sa situation et celle de l'acquéreur de biens dotaux une analogie et une différence. — L’analogie c’est que, débiteur du prix de son acquisition, il doit, avant de s’en dessaisir, et pour que le versement des deniers opère décharge à son profit, s'assurer, comme l'acquéreur de biens dotaux, de l’accomplissement de la condition de remploi suspensive de sa libération. — La différence, c’est que, le patrimoine paraphernal n'étant pas frappé

4, Paris 2 janv. 1858, Dal. 1858, 2, 4; Sir, 58, 2, 499.

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