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DES VENDEURS DE BIENS ACQUIS EN REMPLOI

1140. — L’acquisition d’un bien à titre de remploi peut manquer son but pour différentes causes : par exemple, le bien acheté ne rentre pas dans la catégorie de ceux exigés par le contrat de mariage, — ou encore les formes du remploi n’ont pas été suivies, la femme n'étant pas intervenue pour l'acceptation, — ou encore le remploi à été fait par anticipation en vue d’une aliénation ultérieure qui ne s’est pas produite. Dans tous ces cas et dans tous autres semblables où le but des époux ne se trouve pas réalisé, la femme peut-elle en rendre responsable le vendeur du bien acquis en remploi ?

A cet égard, un point semble à l'abri de toute controverse. Si le vendeur se prète à une fraude destinée à faciliter la dissipation de la dot, si notamment il consent à ce qu’on porte à l’acte un prix d'achat supérieur à celui qu'il touche réellement, cela pour permettre au mari de disposer de la différence, sa responsabilité est incontestablement engagée !.

Mais la source de cette responsabilité ne peut guère être prise alors dans le contrat; elle se trouve plus justement dans un manquement à l'obligation générale, incombant à tous, de ne point faciliter, par la simulation et la fraude,

4. Paris 26 janvier 1874. Bull. arr. Paris, 1874, p. 491. — Si même l'acquisition à titre de remploi était fictive, les tribunaux pourraient toujours reconnaitre l'inexistence de cet acte. Voy. les décisions citées supra, p. 34, n° 3, et en outre : Trib, Seine, 15 mai 1893, Journ. cons. hyp., 1893, art. 4410,

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