‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 48 sur 156 · VENDEURS DE BIENS ACQUIS EN REMPLOI · texte numérisé non relu

VENDEURS DE BIENS ACQUIS EN REMPLOI

la violation d’une règle d'ordre public et de ne point causer préjudice à autrui, En un mot, la responsabilité du vendeur dans ce cas est d'ordre extracontractuel.

444. — Laissant de côté cette hypothèse qui sort du cadre du présent chapitre, nous avons à nous demander seulement si celui qui vend à une femme dotale un bien destiné à remplacer dans le patrimoine de celle-ci une- valeur qui en est sortie, doit en vertu mème de son contrat, s'assurer que le remplacement est régulièrement opéré.

On l’a soutenu plusieurs fois devant les tribunaux et la Cour de cassation a consacré cette prétention dans un arrêt déjà ancien f.

Plus récemment, la Cour d'Aix ? s’est prononcée en faveur de la même solution dans les circonstances suivantes : Une femme ayant aliéné un titre de rente dotal, aliénable seulement à charge de remploi d’après son contrat de mariage, avait acquis pour le remplacer, un domaine rural. L'acte d'achat contenant la déclaration de remploi portait : « Toutefois, la somme à employer ne s’élevant qu'à un chiffre inférieur au prix d'acquisition, l'immeuble appartiendra, à titre dotal, à la femme, dans la proportion déterminée par le prix de vente des rentes dont il s’agit, au cours de la Bourse, et à titre paraphernal pour le surplus ». L'insuffisance du rempioi ressortait de termes mêmes de cette clause : le domaine acquis n’était pas devenu la propriété incommutable de la femme puisqu'il était resté entre ses mains, soumis à l’action résolutoire et à l'exercice. du privilège du vendeur. Ge dernier, demeuré créancier de partie du prix, signifia, en

1. Req. 2 février 1853, Dal. 53, 1, 42; Sir. 53, 4, 243. 2. Aix 3 décembre 4859, Dal. 81, ?, 180 ; Sir. 81, 4,44; Rev:-not. no 6238 ; Journ. des not. art. 22346.

effet, commandement aux époux, pour obtenir payement des intérêts échus de sa créance, et fit ensuite procéder à la saisie de l'immeuble : sur quoi, opposition au commandement et à la saisie et demande des époux tendant à l'annulation de la vente du bien acquis en remplot, el, par voie de conséquence, à la nullité des poursuites en saisre immobilière. — Pour repousser la demande, le vendeur excipa d’abord d’une clause du contrat de mariage qui exonérait les tiers de toute responsabilité et dont nous n’avons pas à examiner ici la portée et les conséquences. Mais il prétendit au surplus que sa qualité de vendeur ne pouvait le constituer garant de l'irrégularité de Pemploi que les époux avaient voulu réaliser, Ce moyen de défense élait à nos yeux parfaitement justifié. Le tribunal de Digne le repoussa cependant, et, sur appel, la Cour d'Aix confirma purement et simplement sa décision. Les moüfs de l’arrèt se réduisent à deux : 1° le seul fait de contracter avec une femme dotale obligeait le vendeur à s'assurer au moyen de quelles ressources cette dernière se libérerait de son prix ; or, à part le produil de l’aliénation du titre de rente, elle ne disposait très cerlainement d'aucune ressource puisqu'elle avait dû recourir à un emprunt pour verser un à-compte sur la partie paraphernale de l'immeuble, et le vendeur ne l'ignorait pas, puisqu'il avait subrogé le bailleur de fonds dans ses droits et privilège à concurrence de la somme empruntée. Il devait donc s'assurer que l'engagement ainsi contracté par la femme lobligerait irrévocablement, et il avait commis une faute en ne prenant, à cet égard, « aucune des précautions sur lesquelles la qualité de femme dotale de l’acquéreur devait Péclairer ». — 2° On ne pouvait refuser aux époux le seul moyen quileur restait de ressaisir l'apport dotal, et qui consistait à prononcer la nullité de l'acquisition par eux faite.

Le premier motif était né d’une assimilation inexacte

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