‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 49 sur 156 · VENDEURS DE BIENS ACQUIS EN REMPLOI · texte numérisé non relu

VENDEURS DE BIENS ACQUIS EN REMPLOI

entre l'acquéreur d’un bien dotal et le tiers qui vend un immeuble en remploi de ce bien. Leur situation présente sans doute un point commun: c'est que tous deux traitent avec la femme dotale, le premier sur un acte qui prépare la nécessité du remplor, le second sur un acte qui a la prétention d'y satisfaire. Mais elle présente une différence capitale que n’a point entrevue la Cour d’Aix: l'acquéreur veut faire prendre à la femme dotale un engagement que le droit commun de son régime lui interdit ô le vendeur veut luï faire réaliser une acquisition que les principes de la plus stricte dotalité ne condamnent pas. Par suite, le premier a le devoir, pour assurer efficacité à son contrat, d'examiner si la femme qui lui consent aliénation se trouve dans une des hypothèses exceptionnelles où elle a capacité pour cela ; en négligeant de procéder à cet examen et de veiller à l’accomplissement de toutes les conditions qui réalisent le droit exceptionnel dont il veut profiter, il commet, peut-on dire, une faute: Le second, au contraire, traitant en vertu du droit commun, qui laisse entière pour la femme la capacité d’acquérir, Sous la seule autorisation de son mari, n’a, en dehors de cette dernière restriction, aucune condition de capacité à vérifier dans la personne de la femme qui traite avec lui. Aucun texte de loi ne lastreint à vérifier l’origine des deniers qui servent à le payer, et, s'ils proviennent d’une aliénation irrégulière, on ne saurait-le rechercher à raison de l’irrégularité de cet acte auquel il est demeuré absolument étranger.

Le second motif par lequel s’est décidée la Cour d’Aix procède d’une exagération très critiquable des règles de la dotalité, Sans doute le régime dotal — on l’a dit à satiété — veut assurer à la femme la conservation des biens qu'elle affecte à l’entretien de la famille ; mais la loi de ce régime, quoi que pensent les ultra-dotalistes, n’exige pas cette conservation malgré tout et envers tous. Elle ne l’assure

que par un certain nombre de règles exceptionnelles trop rigoureuses pour qu'on puisse en étendre la portée audelà de leurs limites légales.

112. — Hâtons-nous d'ajouter que la Cour de Cassation a réprouvé ces exagérations. Sur pourvoi, l’arrèt de la Cour d'Aix a été cassé par la Chambre civile à la date du 14 juin 1881 !. Sa décision met en vive lumière la confusion regrettable commise par la Cour d'Aix. On y hit en effet « que le vendeur de bonne foi, quand mème il connaîtrait l’origine des deniers destinés à payer le prix de la vente, n’a point à rechercher si celte origine est régulière et si la femme, pour se les procurer, à ou non respecté les clauses de son contrat de mariage ; qu'aucune obligation de cette nature ne saurait résulter pour lui de ce qu'il traite avec une femme mariée sous le régime dotal puisque ce régime ne diminue en rien chez la femme son pouvoir d'acquérir ; que ce qu’il lui enlève ou soumet à des restrictions, c'est uniquement son droit d’aliéner, et que de là vient pour l'acquéreur d’un bien dotal, l’obligation de vérifier s’il est disponible et à quelles conditions, et de veiller à ce que ces conditions, s’il y en à, soient fidèlement observées ».

Sur renvoi la Cour de Nimes ? s’est rangée à celte doctrine que la Cour de Cassation à consacrée à nouveau en 18845.

Il semble donc que la solution en faveur de laquelle nous nous sommes déterminé, est aujourd’hui acquise en jurisprudence. Nous y applaudissons d'autant plus volon-

1. Civ. cass. 14 juin 1881, Dal. 82, 1, 105 ; Sir. 82, 1,97: Journ. Pal. 82, 1, 225.

2. Nimes, 11 janvier 1882, Dal. 82, ?, 60; Sir. 82, 2, 137; Journ. des not., 82, art. 22684.

8. Cass. 24 juillet 1884, Dal. 85, 1, 460; Sir. 89, 1, 156; Revue du not., n°0 7020 ; Journ. des. not. art. 25228.

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