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dans lesquelles se réalise cette situation, La responsabilité de ces officiers ministériels ne peut alors faire plus de doute que celle de tous les dépositaires dont nous avons parlé précédemment. Elle dérive du même principe, Conserve la même nature et ne mérite aucun développement nouveau.

Nous observerons seulement que les notaires ne peuvent plus engager leur responsabilité, comme dépositaires purs et simples de deniers sujets à emploi, aussi facilement que les particuliers, les maisons de banque, etc. En effet, l’art. 1% du décret du 30 janvier 1890 défend aux notaires de recevoir ou conserver des fonds à charge d’en servir l'intérêt et l’art. 2 ajoute : «Les notaires ne peuvent conserver durant plus de six mois les sommes qu'ils détiennent pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit ».

D'ailleurs, le dépôt chez un notaire de deniers sujets à emploi sera très fréquemment l'accessoire d’un mandat confié à cet officier ministériel.

445. — Du Norame ManparaiRe. — Crest, en effet, un des mandats le plus fréquemment confiés aux notaires que celui d’affecter à un emploi déterminé des fonds déposés en leur étude.

Le notaire rédacteur d’un contrat de mariage peut être chargé notamment d'employer en certaines-valeurs la dot constituée en espèces ; au cas où la dot consiste en valeurs au porteur, il peut recevoir mandat d'assurer la conservation de ces titres, ou bien même de les aliéner avec prestation d’un bon et valable remploi ; très souvent aussi, à suite d’aliénation d'immeubles dotaux autorisée par justice, un notaire sera, par le jugement d'autorisation, constitué séquestre du prix avec mandat d'en surveiller l’emploi. — Le notaire, dans tous ces cas, est chargé d'une mission qui ne rentre pas dans ses fonctions d’officier pu-

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bic. L'obligation à laquelle il doit satisfaire d'exécuter ou de surveiller l'emploi, la responsabilité que peut lui faire encourir son exécution, ont un caractère incontestablement contractuel et c’est en vertu des articles 1994 ct suivants C. civ., que la femme pourra le rechercher.

Les tiers déclarés responsables de l’inexécution d’un emploi ou d’un remploi trouveraient dans les mêmes textes la base d’un recours contre le notaire sur lequel ils se seraient déchargés, par un mandat spécial, des soins dont on leur a reproché l'oubli, Tel est le cas où l'acquéreur d'immeubles dotaux aurait donné à un notaire la mission acceptée par ce dernier d'effectuer pour son compte le paiement du prix : il va de soi que cet oflicier ministériel doit alors prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer au solvens sa libération complète, et si le remploi du prix est imposé par le contrat de mariage, son devoir est de veiller à l’accomplissement de ce remploi dans les conditions voulues pour que lPacquéreur ne puisse être recherché ensuite par la femme venderesse. — De même, le notaire chargé de vérifier dans l'intérêt de l'acquéreur si celle-ci a le pouvoir d’aliéner ses immeubles dotaux, ne doit point omettre de relever dans le contrat de mariage de la femme la conditon de remploi qui affecte ce pouvoir : s’il se borne à faire connaitre la clause permettant l’aliénation sans rappeler l'obligation de remploi, il engage sa responsabi- Het

116. — Les difficultés les plus délicates que soulève, en matière d'emplois, l'exercice d’une action de mandat contre Îles notaires, ont trait au contenu du mandat qui leur a été confié. — Que comprend, par exemple, le mandat général de procéder à une vente? Faut-il y faire entrer la

1. Req. 31 mars 1862, Dal. 62, 1, 330 ; Sir. 63, 1, 307 : Rev. not. 62, n° 393 ; Journ. Pal. 63, 865.

recherche de la capacité du vendeur, c’est-à-dire, lorsqu'il s’agit d’une femme dotale, l'obligation de s'assurer que l’aliénation projetée n’est soumise à aucune condition de remploi, et, dans le cas où une condition de ce genre est insérée au contrat, l'obligation d’en surveiller laccomplissement? Nous le croyons; mais à vrai dire, la solution de semblables difficultés rentre dans l'examen des circonstances d'espèce que les juges ont à apprécier et que l'interprète peut difficilement prévoir à raison de leur variété.

SECTION VI

DES AGENTS DE CHANGE CONSIDÉRÉS COMME INTERMÉDIAIRES DANS LES NÉGOCIATIONS DE VALEURS DE BOURSE.

447. — La négociation des effets publics et autres susceptibles d’être cotés, que l’article 76 du Gode de commerce fait figurer parmi les attributions des agents de change, et la mission qui leur incombe dans le transfert des rentes et autres valeurs nominatives, mêlent souvent ces officiers ministériels à des opérations d'emploi ou de remploi, etles exposent de ce chef à des recours dont il convient d'étudier la légitimité et le principe.

A cet égard, nous n'hésitons pas à établir une distinction entre l'agent de change chargé de la négo‘iation des valeurs, et l’agent de change certificateur dans les opérations de transfert. En effet, comme le dit fort justement l'exposé des motifs de la loi du 2 juillet 1862, « la situation des agents de change est mixte : elle comprend deux éléments qu’il importe de ne pas confondre. Comme certificateurs de l'identité des parties, comme chargés de la

constatation officielle du cours des valeurs, les agents de change peuvent être qualifiés d'officiers publics ; comme intermédiaires de la négociation des effets publics et autres valeurs cotées à la Bourse, ils ont en outre un caractère commercial ». Il nous paraît donc que si leur responsabilité peut se trouver engagée en nos matières, elle doit être différemment suivant qu'ils négocient des valeurs ou qu'ils donnent les certifications exigées pour les transferts ; et, fidèles au plan que nous nous sommes tracé, nous n'envisagerons ici que la situation de l’agent négociateur, qui seul nous paraît pouvoir encourir une responsabilité d'ordre contractuel.

4148. — Il est vrai que pour les titres nominatifs négociés en Bourse, l'agent par l'intermédiaire duquel s'opère la négociation intervient aussi à l’acte de réalisation de la vente ou de l'achat, c’est-à-dire au transfert, et alors la responsabilité qu'il encourt à titre de négociateur absorbant en quelque sorte celle qui résulte pour lui de son rôle dass le transfert, la portée pratique de la distinction que nous venons d'établir peut se trouver atténuée ; mais elle n’en subsiste pas moins pour tous les cas où nese produit pas dans la personne de l'agent la confusion des rôles à laquelle nous faisons allusion.

419. — L'agent négociateur ne peut, disons-nous, assumer à raison de l’inexécution des emplois qu’une responsabilité contractuelle. La raison en est qu’il agit alors, soit en qualité de mandataire, soit en qualité de commissionnaire ; dans les deux cas, s’il est tenu à surveiller l'exécution des emplois prescrits pour la femme, il ne peut l'être qu’à un titre contractuel.

Mais faut-il dire qu’une semblable obligation pèse sur lui ? La réponse diffère suivant qu'il s’agit de l’agent acheteur de titres destinés à réaliser un emploi, ou de l'agent vendeur de titres aliénables seulement sous condition de remploi. Et si un mème agent joue à la fois ces deux rôles

différents, les tribunaux auront à appliquer distributivement à chacun d'eux les règles qu'il réclame.

120. — A. AGENT DE CHANGE ACHETEUR DE TITRES DESTINÉS À L’emPLor, — Il doit certainement être exonéré de toute responsebilité. S'il agit comme mandataire, le motif c'est qu'en principe le mandat d'acheter des valeurs spécifiées ne peut obliger celui qui l’accepte à prendre connaissance de l'origine des deniers à lui remis et de la destination des ütres à acquérir. S'il intervient à titre de commissionnaire, — et ce sera le cas le plus fréquent, les exceptions à Fobligation du secret étant en nombre limité !, — c’est en son nom qu'il achète : c’est d’abord à lui personnellement que le transfert des titres nominatifs destinés à l'emploi va être consenti, et c’est lui qui à son tour signera un transfert au nom de la femme.

Par le mécanisme de la négociation, Pagent de change chargé d'acheter à titre d'emploi des valeurs nominatives devient ainsi le véritable vendeur de ces titres. Or, nous avons vu que le vendeur des biens acquis en emploi na pas à s'assurer que le placement ainsi réalisé s'opère dans les conditions voulues de régularité, de validité ou de suffisance. Il y a donc toutes raisons pour exonérer de même l'agent chargé d’acheter, qui joue finalement vis-à-vis des époux le rôle de vendeur.

124. — La réserve que nous avons précédemment faite relativement au vendeur du bien acquis en remploi pour le cas où il se prêterait à une fraude et consentirait à l'insertion dans l'acte de vente d'un prix supérieur au prix réellement versé entre ses mains?, ne trouvera même pas, en général, son application à l’agent de change dont nous envisageons la situation. Sa qualité d’officier ministériel, quile mettra en garde contre des actes de cette

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