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le faire, il manquerait à l'obligation qui dérive du mandat parlui accepté, et engagerait à ce titre sa responsabilité.

124. — B. AGENT DE CHANGE -VENDÉUR DE TITRES ALIÉNA- BLES A CHARGE DE REMPLOI. — Lorsque des valeurs appartenant à une femme dotale et aliénables seulement à charge de remploi sont adressées à un agent de change pour être négociées en Bourse, le défaut de remploi du prix engage très certainement la responsabilité de cet officier ministériel 1.

En effet, d’une part l’acquéreur des titres est invineiblement protégé par l'obligalion au secret qui pèse sur son agent. D'autre part ce dernier est aussi hors de cause : s’il s’agit de titres au porteur, il n’a pu d'aucune manière connaître la personne qui a donné l’ordre de vente, hypothèse aujourd’hui très ordinaire, puisque le décret du 7 octobre 1890, rendu pour l'exécution de Particle 90 C. co., dispose dans son article 47 que les agents de change ne se livrent entre eux que des titres au porteur; s’il s’agit au contraire de titres quidoivent nécessairement affecter la forme nominative, en vertu des statuts de la société qui les a émis ou de la loi ?, l’agent de change acheteur est encore à l'abri, car c’est vis-à-vis de lagent vendeur qu'il est responsable du prix, et non vis-à-vis des époux qu'il ne connaît pas.

125. — À queltitre cet agent vendeur peut-il donc, par l'effet seul de la négociation dont il est chargé, être responsable de l’inexécution du remploi des valeurs négociées. L'hésitation n’est guère possible, à notre seus. L'agent vendeur, à raison de l'obligation au secret dont il est tenu,

4. Cass.T juillet 1891, Dal. 92, 1, 185 ; Sir.94, 1, 438; Pand. fr.pér. 93, 1, 118 ; — Toulouse 18 janvier 1893, sous Cass. 20 mars 1894; Dal. 95, ?, 45; Pand. franc. pér. 95, 1, 403; Rev. not. n° 8901. — Trib. Seine, 43 décembre 1894, Le Droit du 9 janvier 1895.

2. Voir notamment, pour la Banque de France, le décret du 46 janvier 1808, art. 1. — Voy. aussi la loi du 24 juillet 1867, art. 3.

joue vis-à-vis de ses clients le rôle d’acheteur, acheteur intermédiaire il est vrai, mais qui couvre l'acheteur véritable ; celui-ci ne pouvant ainsi que nous l'avons expliqué, être connu de la femme venderesse, la garantie résultant pour cette dernière de l'obligation au remploi deviendrait illusoire si l'agent de change qui dans la forme remplace l'acheteur, n’était au fond soumis à la même responsabilité que ce dernier 1.

Aussi certaines décisions judiciaires ont-elles admis cette assimilation ?, que l’on trouve d’ailleurs quelquefois expressément indiquée dans le contrat de mariage des époux 3. La responsabilité que l'agent de change endosse quand il reçoit des valeurs dotales à négocier résulte donc, si l’on veut, de l'exercice de ses fonctions, mais parce que la loi les a organisées de façon à assimiler cet officier ministériel à un véritable acheteur. C’est assez dire que sa responsabilité a un caractère nettement contractuel.

126. — Ainsi, les observations que nous avons faites précédemment au sujet des tiers détenteurs de biens dotaux soumis à remploi, trouvent application à l'agent de change chargé de la négociation de titres soumis à la même condition. Ce dernier jouera à l'égard de la femme dotale le rôle d'acquéreur d'immeubles lorsque les titres négociés seront des actions immobilisées de la Banque de France, car l’immobilisation de ces actions les assimile

4. Voy. l’article de M. PLAN10L dans la Revue critique, 1890, p.321:

2, Voy.notamment: Rouen 7 avril 1886, Dal. 88, 2, 45 ; — Journ. des val. mob. 86, p. 224.

3. Certains contrats de mariage portent en effet: « en cas de transfert d'effets publies ou d'actions de la Banque de France, l’agent de change chargé de vendre ces valeurs sera seul considéré comme débiteur des deniers qui en proviendront, et soumis aux obligations imposées aux détenteurs de valeurs dotales ». Voy. Trib. Seine 9 janvier 1885, Le Droil Au 14 mars 1885.

à de véritables immeubles!. Dans tous les autres cas, sa situation sera celle d'un acquéreur de meubles dotaux. Pareillement, nous retrouvons ici au profit de l'agent de change la restriction que nous à inspirée la situation de l'acquéreur de titres au porteur. Sans doute, si c’est la femme, ou le mari au nom de cette dernière, qui sollicite l'agent de faire une opération de bourse avec des titres de ce genre, l'agent de change est par là provoqué à faire certaines recherches de capacité, dont la négligence engagerait sa responsabilité. Mais si le mari dépose entre ses mains des titres au porteur, sur lesquels n'existe, par hypothèse, aucune mention de dotalité, et cela sans même lui faire connaitre qu'ils appartiennent à sa femme, il va sans dire que l'agent ne peul être recherché à raison du défaut de remploi de ces valeurs. Rien ne l'oblige en effet à contrôler la capacité du mari qui lui dépose des titres de cette nature pour les négocier 2. Il est alors à abri de tout recours *.

4. Cela ressort de l’art. 7 des statuts organiques approuvés par le décret du 16 janv. 1808. Sic, BucaËre : Traitéthéor. et prat. des val. mob. et des effets publics. 2% édit. no 239.

2, Sic : CRÉPON, 0p. Cit., n° 135.

3. C’est pourquoi le notaire rédacteur d’un contrat de mariage stipulant queles valeurs mobilières de la femme seront aliénables seulement à charge de remploi doit, pour que les titres au porteur n'échappent pas-à cette condition, insérer dans le contrat une clause formelle obligeant le mari à les convertir dans un délai très court en titres nominatifs portant mention dela dotalité. S'il s'agit de valeurs étrangères sur lesquelles cette mention ne peut ètre apposée, ou de titres non susceptibles de prendre la forme nominative, le contrat de mariage pourra en exiger Le dépôt dans une banque, qui ne devra les restituer que sur justification d’un remploi ou sur autorisation de justice. Voy.Dx FOLLEvVILLE, Trailé de la possess. des meubles el des litres au porteur. Re édit., p.833, n° 605.

En Normandie, on stipule fréquemment dans le même but la

sn. Dites

127. — On peut être tenté d’assigner à la responsabilité de l’agent de change, dont nous envisageons la situation une autre base, et de la chercher dans l’idée de mandat : comme mandataire obligatoire des parties, l'agent, peut-on dire, est tenu de s'assurer de la capacité de celui qui lui donne des ordres. Cette explication, très justifiée dans les cas où l’agent n'étant plus tenu au secret, cesse de jouer le rôle de commissionnaire, ne tient aucun compte, en dehors de ces hypothèses, du mécanisme normal des négociations opérées en Bourse. Sans doute, il ne faut pas méconnaitre que l'agent de change est finalement un intermédiaire, et nous serons les premiers à en induire une règle pratique touchant l'étendue de sa responsabilité. Mais il ne faut pas oublier non plus que, dans les négociations faites à la Bourse, il est en général, et par la nature même de ses fonctions, mis au lieu et place de l’acheteur véritable qui reste inconnu.

128. — Les solutions que nous venons de donner relativement à l'agent de change chargé de vendre des titres soumis à remploi subsistent-elles lorsque l’ordre de vente, d’abord donné à un intermédiaire, lui est transmis par ce dernier pour exécution? A cet égard, deux situations possibles doivent être distinguées. L'agent peut savoir que l'opération se fait, non pour le compte personnel de intermédiaire, mais pour le compte personnel de la femme venderesse. Cest ee qui se produit toujours pour Îles titres nominatifs. Il assume alors la responsabi-

réalisation des valeurs au porteur qui adviendront à la femme par donation ou succession, et leur remplacement en rentes nominatives ou en immeubles. Mais cette clause est infiniment moins recommandable que les précédentes, car si des valeurs au porteur adviennent à Ia femme lors d’une dépréciation momentanée, elle obligera néanmoins les époux à réaliser ces titres et les condamnera ainsi à une perte certaine. Voy. BucHÈèRE, Trailé des val. mob. et effets publics. 2e édit., ne 827,

lité que nous venons de définir, et en vertu de l’article 1994 C. civ., la femme elle-même sera en droit dele poursuivre.

Mais l'agent de change peut ignorer que la négocialion est faile dans l'intérêt de la femme. Il en est ainsi lorsque, s'agissant de titres au porteur, l'intermédiaire lui donne simplement l'ordre de les vendre : dans ces conditions, que l'on considère l’agent de change comme mandataire ou comme acquéreur des valeurs dotales, il n'y à de lien de droit possible qu'entre lui et l'intermédiaire transmetteur d'ordre ; et comme ce n'est pas la capacité de ce dernier qui est amoindrie, soit au point de vue de l’aliénation proprement dite, soit au point de vue de la réception du prix, mais bien celle de la femme, dont l'agent ne soupçonne même pas l'existence, on ne conçoit pas que la responsabilité de ce dernier puisse se trouver engagée.

SECTION VII

DU TRÉSOR ET DES COMPAGNIES DE FINANCE, DE COMMERCE OU D’INDUSTRIE RELATIVEMENT AUX TRANSFERTS ET CONVER- SIONS DE TITRES NOMINATIFS.

429.— Nous avons reconnu précédemment que les sociétés de crédit pouvaient être obligées de surveiller l'exécution des emplois prescrits dans l'intérêt d’une femme dotale, comme dépositaires des deniers soumis à ces em. plois 1. L'intervention de ces sociétés dans le transfert de leurs actions ou obligations nominatives, et dans la conversion de ces titres en titres au porteur, leur impose une

1. Voy. supra n0 87, et en outre, Paris, 2 janvier 1858, Dal. 58, D 4: SIT. 08, 2,499,

obligation de même nature, lorsque ces valeurs ne sont aliénables que sous la condition de remploi. Le Trésor peut aussi assumer une responsabilité analogue à propos des mêmes opérations, pour les rentes sur PEtat. Il convient donc d'étudier simultanément leur situation en déterminant les règles qui leur sont applicables.

Pour connaitre exactement la nature des devoirs du Trésor et des Compagnies en matière de remplois, 1l importe d'analyser le caractère du titre de rente, de laction ou de l'obligation. Or, ces titres ne sont en réalité que la constatation matérielle d’un engagement pris par l'Etat ou par la société qui les a émis : engagement de payer à date fixe un intérêt fixé d'avance ou une part indéterminée de bénéfices, ou bien de rembourser un capital ; engagement pris envers le titulaire du titre lorsque ce dernier est nominatif, envers le porteur de ce titre lorsqu’il est au porteur. Ces valeurs mobilières sont donc de véritables titres de créance ! : l’État à l’égard de ses rentiers, les Compagnies financières vis-à-vis de leurs actionnaires ou obligataires, sont de véritables débiteurs.

430. — Par suite leur libération est soumise à toutes les conditions exigées de droit commun pour la validité des paiements. C'est là le point de départ de la responsabité qu'ils assument en matière de remplois, el qui mérite conséquemment d'être rapprochée des responsabilités d'ordre contractuel que nous étudions.

131. — En mettant à part le remboursement du capital de la rente ou de l'obligation aux rentiers ou aux obligataires, remboursement qui constitue un mode de libération applicable à la fois aux titres au porteur et aux titres nominatifs, l'Etat et les sociétés peuvent encore trouver leur libération à l'égard des titulaires de titres nominatifs

4. Bucxère, Trailé théorique et pratique des valeurs mobilièeres. 2 édit. no 430.

dans deux opérations que nous devons envisager: le transfert au nom d’un autre titulaire et la conversion des titres en litres au porteur.

132. — À. Le transfert tend visiblement à libérer la société ou le Trésor vis-à-vis du titulaire de linscription tranférée; sans doute, il substitue un nouveau créancier à ce titulaire, mais le lien personnel qui rattachait à ce dernier la société ou l'État débiteur doit disparaître, si l'opération est régulière. Celle-ci contient done une libération !. À vrai dire, dans le cas de négociation du titre, il faut en outre que le prix soit versé entre les mains du vendeur ; mais ce payement du prix qui incombe à l’acquéreur ou plus généralement à l’agent de change chargé de la négociation, est distinct de la libération du Trésor ou de la société, libération qui doit résulter du transfert.

L'État, les sociétés ont donc à s'assurer que cette dernière opération est faite dans les conditions de régularité voulues pour produire effet. Ils ont entre autres obligations, celle de contrôler la capacité de leur créancier (art. 1241, C. eiv.), et, lorsque cette capacité est subordonnée à une condition de remploi, leur devoir est d’en surveiller l’accomplissement. S'ils manquent à cette obligation, ils restent tenus, d’après le droit commun lui-même, vis-à-vis de leur ancien créancier.

Tels sont les principes qui nous paraissent dominer la responsabilité des sociétés financières et du Trésor public lorsqu'ils sont requis d'opérer le transfert des titres nominatifs aliénables seulement à charge de remploi.

133. — Pourtant, le Trésor publicrepousse depuis bien longtemps le principe de cette responsabilité, et MM. Gor-

1. Elle constitue proprement une novalion par changement de créancier.

ges et Bézard dans leur Manuel des transferts et mutalions des rentes sur l'État posent commeune règle incontestable et incontestée que le Trésor n’est jamais astreint à suivre ni à surveiller les emplois prescrits par les contrats de mariage.

Les arguments susceptibles d’être invoqués à l’appui d’une pareille solution ont été présentés en 1880 devant le Conseil d'État !. Un sieur Lenormand, pourvu d’un conseil judiciaire, actionnait le Ministre des Finances aux fins de faire déclarer le Trésor responsable de l’irrégularité du transfert de titres de rentes immatriculées en son nom, Il prétendait que le liquidateur de la Dette publique aurait dû s'assurer de sa capacité et que le jugement de main-levée produit pour le transfert ayant été ullérieurenent rapporté, l’agent du Trésor avait engagé la responsabilité de l'Etat en opérant le transfert sur le vu de ce jugement et sans exiger la production du certificat de non opposition ni appel prescrit par l’art. 548 C. pr. civ. Le Ministre des Finances conclut à l’irresponsabilité absolue du Trésor par des motifs quiconduiraient à une solution identique en matière d'emplois dotaux.

Il soutint tout d'abord que depuis Ha loi du 28 floréal an VIT et l’arrèté du 27 prairial an X, le Trésor est déchargé de toute responsabilité à raison des transferts de rentes. Tandis qu'antérieurement le liquidateur de la Dette publique opérant directement le transfert, était seul juge de l'identité et de la capacité de celui qui le requérait, ainsi que de la sincérité des pièces produites et de la vérité des signatures, depuis cette époque le transfert, opéré sous la responsabilité des agents de change, ne serait plus pour le Trésor qu'une opération purement administrative et matérielle, — À cet argument on pouvait répondre que la loi de Pan VII et l'arrêté de prairial an X se sont bornés à

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