mars 1880, aff. Lenormand. Rec. de Lebon, p
restreindre la responsabilité de lEtat en mettant à la charge de l'agent de change l'obligation de vérifier l’identité de la personne, la vérité de la signature et des pièces produites, mais que l'obligation du Trésor est restée entière relativement à la vérification de la capacité du titulaire de rentes ; et c'est en somme ce qu'a implicitement répondu le Conseil d'Etat : en écartant la demande du requérant par ce motif que l'agent du Trésor n'avait pas manqué au devoir de vérifier sa capacité, il a implicitement admis que l'Etat pourrait être recherché à raison d'un manquement à ce devoir.
Le Ministre invoqua en outre divers avis donnés par ses prédécesseurs ou par la section des finances du Conseil d'Etat, l’art. 205 du décret du 51 mai 1862, sur la comptabilité publique, et enfin une décision de la Cour des Comptes du 15 juin 1877. Mais ces textes, ces avis, ne peuvent rien contre la loi :ils couvrent sans doute la responsabilité de l'agent comptable vis-à-vis du Trésor, telle la décision du Ministre des finances du 23 juillet 1851, qui dispense formellement l’agent comptable des transferts d'exiger la production du contrat de mariage de la femme au nom de laquelle l'opération est requise ?. Mais ils ne suffisent point à créer au Trésor, vis-à-vis des particuliers, une situation nouvelle exclusive de responsabilité. D'ailleurs le Conseil d'Etat, tout en déclarant dans ses avis que la loi n’oblige le Trésor, pour les transferts de rentes, qu’à tenir des registres destinés à servir de minutes, vise expressément les lois de l'an VII, l'arrêté de l'an X,lesquels ne dispensent pas l'administration Ge prendre con-
A. Cette décision qui engage à la légère le Trésor, puisqu’elle l'expose à des recours dont l'agent de change n’a pas mission de le garantir, surprend d'autant plus qu'elle est intervenue peu après la loi de 1850 destinée à éviter la dissinulation des contrats de mariage.
naissance du contrat de mariage, et ne l’autorisent pas à se retrancher à cet égard, derrière l’agent de change. Les documents sur lesquels il fonde ses décisions sont donc visiblement contraires à celles-ci, et cette contrariété même atténue singulièrement la valeur doctrinale de ses avis. On peut en dire autant de la décision de la Cour des Comptes du 15 juin 4877.
En résumé done, la législation de l’an VIL, celle de Jan X, ont simplement atténué la responsabilité de l’État en matière de transferts de rentes : elles n’ont pas dispensé le Trésor de s'assurer de la capacité du requérant : si ce dernier est une femme dotale, ou son mari agissant comme administrateur de la dot, et que les titres négociés soient aliénables seulement à charge de remploi, le Trésor engage sa responsabilité en ne s’assurant pas de l’accomplissement de ce dernier.
Mais, il faut le reconnaître, le principe de cette responsabilité, qui ressort à l'évidence des termes de l'arrêt du conseil d’État du 19 mars 1880, ne paraît pas avoir eu d’autres applications en jurisprudence : cela tient vraisemblablement à la collaboration précieuse et incessante que le syndicat des agents de change apporte à l’administration de la Dette inscrite, dans les transferts de rentes !.
134. — La responsabilité des sociétés est tout aussi certaine que celle du Trésor. Débitrices vis-à-vis des titulaires de leurs actions ou obligations comme l'État vis-à-vis de ses rentiers, elles ne peuvent, par un transfert, les dépouiller de leurs droits et se libérer envers eux qu'après s'être assurées de leur capacité. Si des titres appartenant à une femme dotale ne sont aliénables que sous condition de remploi, elles doivent done, pour que le transfert requis par cette dernière produise à leur égard libération
1. Duverr. Tr.ducontent. des transferts, 2e édit, p. 33. ROBERT 8
complète, s'assurer de l'accomplissement de cette condition.
Le principe même de leur responsabilité a été cependant contesté. « L'établissement, a-t-0n diti, ne saurait être considéré comme un débiteur ordinaire, ou comme un officier ministériel qui procède à une transmission ; son rôle est simplement de constater el d'inscrire les transactions intervenues. Il n’est pas intermédiaire de la convention comme le notaire ; le remploi à opérer sort tout à fait de ses fonclions d’enregistreur...…. Ce serait une idée exagérée que d'engager la responsabilité d’un établissement parce que le remploi n'aura pas été opéré, à moins peut-être que le contral de mariage ne lui en impose le devoir ; encore pourrait-on demander siles parties en auraient réellement le droit, ».
C’est à peu près ce qu'en 1859 la Banque de France à soutenu jusque devant la Chambre des Requêtes. Elle prétendait que n'étant pas partie à l’opération du transfert et n’étant pas davantage mandataire des titulaires d'actions, elle ne jouait dans cette opération qu'un rôle purement passif, exclusif de toute responsabilité. Elle alléguait à l'appui de ce système de défense l’art. 4 du décret de 1808 qui porte : « Les actions de la Banque de France sont valablement transférées par la déclaration du propriétaire ou de son fondé de pouvoirs, signée sur le régistre et certifiée par un agent de change, s’il ny a eu opposition signiliée et visée à la Banque. » Ge texte, disait-elle, n'oblige pas l'établissement à suivre la destination des sommes provenant du transfert.
Cette prétention n’était pas justifiée, croyons-nous, et c’est avec raison que la Cour de Paris en 1858 ?, et sur pourvoi la Chambre de Requêtes en 1859 ?, ont refusé
4. Decoison. Tr. des val. mob. n°161, p. 150. 2. Req. 1er février 1859, Dal. 59, 1, 266 ; Sir. 59, 1, G89. 3, Paris, 2 janvier 1858, Dal. 58,2,4; Sir. 98, 2,499. —
de la consacrer, — La Banque de France, et plus généralement les compagnies de finance de commerce ou d'in. dustrie, sont les dernières à se considérer comme de simples enregistreurs dans les transferts de leurs titres : l'importance de leurs services du contentieux des transferts en témoigne hautement et c’est avec raison, ajouterons-nous, qu'elles ne considèrent pas comme passif leur rôle dans ces opérations. Elle concourent très acti. vement, au contraire, à l’aliénation des valeurs, puisque c'est par leur propre intervention que se réalisent le dépouillement définitif de la femme et l'investiture compléte de son cessionnaire ; et dès lors on peut dire avec la Cour suprème : les actions ou obligations ne pouvant être transmises qu'avec leur concours et sous leur contrôle, c’est à elles qu'incombe l'obligation de vérifier la capacité civile du titulaire qui se présente pour en opérer le transfert. !
435. — B, Du transfert des titres nominatifs, nous rapprocherons leur conversion en titres au porteur, qui peut engager de la même façon la responsabilité des compagnies.
Pourtant, cette décision va jusqu’à qualifier l'intervention de la Banque dans le transfert, de « purement passive »; ce motif erroné tendait visiblement, daus l'esprit des rédacteurs de l'arrêt, à justifier le recours accordé à la Banque contre l'acquéreur des titres.
1. Arrêt précité du 4er février 1859, — Sic: Aix, 23 juillet 1883, La Loi, 83, n° 235. — Comp. en matière de transfert de valeurs appartonant aux mineurs ce que disait le rapporteur de la loi du 27 février 1880 au Sénat (séance du 25 mai 1878, Journ. off. du 26 mai, p. 5761) : en prenant soin de déclarer que les établissements financiers sont au nombre des tiers exonérés de toute responsabilité par l'art. 6, il montrait assez que le droit commun n'aurait pas suffi à les mettre à l'abri de tout recours.
La conversion d’un titre nominatif en titre au porteur n’est pas à proprement parler, un acte de disposition, car «elle ne fait rien perdre au titulaire du titre ! »; mais elle prépare l’aliénation ce ce dernier en ce sens qu’elle donne au titulaire toute facilité pour l'aliéner, en le livrant à un tiers de bonne foi que protègera l'art. 2279. De là, la règle posée spécialement pour les mineurs et les interdits par la loi du 27 février 1880, mais qui doit être étendue à tous les incapables, règle d'après laquelle « la conversion de tous titres nominatifs en titres au porteur est soumise aux mêmes conditions et formalités que l’aliénation de ces titres ? ». Il convient donc déjà, à ce premier point de vue, de soumettre les sociétés à une responsabilité de même nature, qu'il s'agisse pour elles de converir ou de transférer des titres nominatifs inscrits au nom d'une femme dotale et aliénables seulement à charge de remploi.
Une seconde considération amène d’ailleurs à ce résultat. La conversion libère la compagnie, en ce sens qu’elle supprime le lien personnel qui la rattachait au titulaire du titre nominatif en lui substituant un nouveau lien de droit. Elle s’analyse proprement en une novation par changement de cause ?, Avant de l’opérer, il faut donc que la société s'assure de la capacité civile de celui qui la requiert, SOUS peine d'engager sa responsabilité. Si donc, l’albiénation des titres d'une femme dotale n’étant autorisée que sous la condition de remploi, l'établissement accepte la conversion et se dessaisit des titres convertis avant qu'il lui ait été justifié du remploi, il n'en reste pas moins engagé personnellement vis-à-vis de la femme f.
1. Azgertr Wan. Trailé théor. et prat. des titres au porteur t. I, no 574, p. 386.