‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 55 sur 156 · ALBERT WaAuHL. Op. cil., n° DT5, p · texte numérisé non relu

ALBERT WaAuHL. Op. cil., n° DT5, p

&. Voy. spécialement pour la conversion des actions ou obliga-

186. — Cest à dessein que nous omettons de parler du Trésor à propos de la conversion en titres au porteur : pratiquement il n'engage et n’engagera jamais sa responsabilité par une semblable conversion des rentes nominatives sujettes à remploi. L'ordonnance du 29 avril 1831 interdit en effet de mettre au porteur les inscriptions affectées à des remplois dotaux 1.

tions des compagnies de chemin de fer, le Guide pralique des opéralions de transfert de M. Bailliot, p. 54. — Le tribunal de la Seine à jugé récemment que la société qui, après libération de ses actions remet aux époux des titres au porteur, sur leur simple signature et permet ainsi au mari de réaliser ces valeurs sans effectuer le remploi du prix d’aliénation engage sa responsabilité. Peu importe qu'aux termes de ses statuts la société ne puisse après libération de ses actions, émettre que des titres au porteur : il lui était loisible soit de conserver ces titres dans sa caisse et de remettre au mari un certificat de dépôt constatant leur nature, soit de faire nommer un séquestre qui les aurait gardés et aurait surveillé le remploi en cas d’aliénation.(Trib. Seine 17 novembre 1894, Le Droit du 21 décembre 1894).

1. Art. 2et3. — Voy. Bucaère, Trailé théorique et pratique des opérations de la Bourse. n° 245.

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