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CHAPITRE II

DES TIERS EXTRACONTRACTUELLEMENT RESPONSABLES DES EMPLOIS

437. — Les tiers auxquels peut être éventuellement reprochée l’inexécution d'emplois dont ils nétaient pas contractuellement tenus de surveiller laccomplissement sont :

Les intermédiaires et plus généralement tous ceux qui ont facilité des opérations d'emplois fictifs et frauduleux :

Les agents de change certificateurs dans les transferts ou conversions de titres nominatifs ;

Les notaires dans l'exercice de leurs fonétions ;

Les conservateurs des hypothèques.

Chacune de ces catégories de tiers fera l’objet d’une section spéciale.

SECTION I

DES TIERS COMPLICES DE FRAUDES DANS LES OPÉRATIONS D'EMPLOI OÙ DE REMPLOI.

1438 — Nous avons signalé au seuil même de cette étude la fréquence relative des emplois frauduleux dont le but coupable est la dilapidation des deniers de la femme. Ceux qui facilitent ces opérations peuvent engager leur respon-

sabilité au point de vue pénal, mais ils l’engagent très certainement au point de vue civil !. A cet égard, leur situation est incontestablement régie par les articles 1382 et suivants du Code civil. Le manquement qui leur est imputable n’est pas, en effet, un manquement à la loi spéciale d’un contrat qui les obligeait à exécuter ou à surveiller l’emploi entaché de fraude: c’est un manquement à la loi générale qui commande à tous de ne léser personne contrairement au droit, et qui trouve sa formule dans l'arücle 1382 C. civ. La certitude de ce principe nous dispense de tout développement à cet égard.

SECTION II

DES AGENTS DE CHANGE CONSIDÉRÉS COMME CERTIFICATEURS DANS LES TRANSFERTS OU CON VERSIONSDE TITRES NOMINATIFS.

139. — L'intervention des agents de change dans les opérations de transferts ou de conversions de titres nominalifs, indispensable pour garantir dans une certaine mesure le propriétaire des titres et le Trésor ou l’établissement débiteur, doit être envisagée successivement quant aux rentes sur l'Etat et quant aux autres valeurs.

440. — Lorsqu'il s’agit de rentes sur l'Etat, le rôle et la responsabilité de l'agent de change touchant le transfert résultent des articles 15 et 16 de l’arrèté des consuls du 27 prairial an X, toujours en vigueur. Ces textes portent: — art. 15: « À compter de la publication du présent arrêté, les transferts d'inscriptions sur le grand livre de

1. Cass, 25 juillet 1842, Dal. 42, 1, 825; Sir. 42, 1, 753; Bull. cass. civ, n0 86; — Paris 41 décem bre 1895, (aff. Pellorce), Gazelle des tribunaux des 26 et 27 décembre 1895.

la Dette publique seront faits au Trésor public en présence d’un agent de change de la Bourse de Paris qui certiliera l'identité du propriétaire, la vérité de sa signature et des pièces produites » ; — art. 16 : « Cet agent sera, par le seul effet üe la certification, responsable de la validité desdits transferts en ce qui concerne l'identité du propriétaire, la vérité de sa signature et des pièces produites ! ».

Les agents de change sont donc soumis par une disposition légale à lobligation d'intervenir dans les transferts de rentes. Reste à préciser quelles suites cette intervention imposée par le législateur peut avoir quant à leur responsabilité.

Or à cet égard, un doute sérieux ne paraît pas possible. L'article 16 précité, ne rend l'agent responsable de la validité des transferts qu’en ce qui touche, lidentité du propriétaire, la vérité de sa signature et des pièces produites. Les dispositions légales qui établissent la responsabilité des officiers publics ne pouvant être étendues au-delà des cas qu’elles spécifient expressément, la responsabilité que l'arrêté de lan X fait résulter pour l'agent de sa certification ne peut être étendue à la qualité età la capacité de la personne qui fait opérer le transfert. En eff2t, l'identité d'une personne ne comprend pas sa capacité ; l’agent de change en la certifiant, affirme simplement la reconnaissance de la personne, dans le sens notamment de l’article 518 C. inst. er. ?.

1. Ces dispositions, originairementapplicables aux seuls agents de change de Paris, ont été étendues aux agents de change des autres villes par l'ordonnance du 14 avril 1819. La légalité de cette ordonnance, qui a été contestée, nous semble certaine en présence de l'art. 9 de la loi du 14 avril 1819. Voy. CRÉPON, Le la négociation des effets publics et autres, n° 229. — BucHère, Traité théorique el pratique des opérations de la Bourse, 3e édit. p. 691.

2. Voy. Duverrt, Trailé du contentieux des transferts, 2 édit. p. 44.

Or, lorsque l’aliénation de valeurs mobilières dotales n'est autorisée par le pacte conjugal des époux qu'à charge de remploi, cette condition affecte la capacité de la femme propriétaire, ou du mari administrateur. Il faut en dire autant de la condition de remploi stipulée pour les valeurs paraphernales. À ce titre, elles doivent rester étrangères aux préoccupations de l’agent certificateur.

Sans doute, le plus souvent l'agent qui intervient au transfert aura été en même temps chargé de la négociation des titres, et il pourra, à défaut d'emploi, encourir de ce chef la responsabilité que nous avons précédemment déterminée !. Mais alors ce n’est plus comme certificateur qu'il sera actionné.

441. — Lorsqu'il s’agit non plus de rentes sur l'État, mais d’autres valeurs, les règles diffèrent.

En premier lieu, l'intervention de l'agent de change au transfert ou à la conversion des titres ne s'impose pas toujours, aucune disposition légale n’étendant aux autres valeurs de bourse les règles de l'arrêté de l’an X sur les rentes d'État. Pour les titres émis par les sociétés qui n’exigent pas l’intervention des agents de change au transfert ou à la conversion, la question de responsabilité que nous examinons ici ne se posera donc jamais.

442. — En second lieu, les sociétés et compagnies pouvant exiger dans leurs statuts telles garanties qu'elles jugent convenables pour mettre à l’abri leur responsabilité, l'étendue des obligations de l'agent certificateur est déterminée par les termes des statuts de la société qui réclame son intervention.

Très généralement il n’a à certifier que la signature du propriétaire et son identité.

Ainsi, l’art. 4 des statuts de la Banque de France (décret du 16 janvier 1808) porte que les actions sont valablement

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