L. Voy, Supra, n0$ 117 etsuiv
transférées par la déclaration du propriétaire ou de son fondé de pouvoir signée sur les registres et certifiée par un agent de change! ». De même, les compagnies de chemins de fer exigent généralement pour la conversion en titres au porteur de leurs actions ou obligations nominatives, la certification de la signature du requérant par un agent de change ? ». Ce dernier ne peut alors devenir garant de la capacilé de celui qui requiert le transfert ou la conversion ; si c'est une femme dotale ou son mari administrateur de la dot, l’agent de change n’a donc pas à s'assurer qu'une clause de remploi affecte leur capacité.
443. — Quelquefois au contraire, la société dont les titres sont en jeu exige de l'agent de change la certification de la capacité du titulaire qui réclame Îe transfert ou la conversion ; ainsi le veulent les statuts du Crédit Foncier. Alors l'agent se trouve dans l'obligation de s'assurer que les valeurs ne sont pas soumises à une clause de remploi ; et s’il certifiait faussement l’inexistence de cette clause, il serait responsable de l’inexécution du remploi causée par sa négligence. Sa responsabilité ne dériverait pas de l’arrêté de prairial an X : ce texte, avons-nous dit, ne peut fournir contre l'agent de change la base d'une action en responsabilité fondée sur le défaut d'emploi lorsqu'il s’agit du transfert de rentes ; à plus forte raison doit-il être écarté pour le transfert des autres valeurs *. La responsabilité de l'agent, dans les hypothèses que nous prévoyons, découlerait des règles du droit commun, c’est-à-dire de l’article 1382, Code civ.
1. Comp. Bucnère, Trailé théorique et pratique des val. mob. el des effets publics. 2e édit. no 125?,.
2. BAILLtOT, Guide pratique des opérations de transfert, p.30 et suiv.