‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 58 sur 156 · DES NOTAIRES CONSIDÉRÉS DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS · texte numérisé non relu

DES NOTAIRES CONSIDÉRÉS DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

444. — Nous avons vu précédemment ! que les notaires peuvent, à suite de mandat ou de dépôt par eux accepté, devenir contractuellement garants de l’inexécution des emplois intéressant le patrimoine d’une femme dotale. Ce que nous devons examiner ici, €’est la responsabilité que cette inexécution peut leur faire encourir lorsque, sans sortir de leurs fonctions notariales, ils se sont bornés à authentiquer des actes qui prescrivent, nécessitent ou réalisent un emploi ou un remploi. Nous faisons allusion par là, d’une part au contrat de mariage de la femme dotale, d'autre part aux actes se référant à l’aliénation de ses valeurs sujettesà remploi, enfin aux actes d’acquisitions de biens destinées à servir d'emploi.

145. — Or, dans tous ces cas, la responsabilité des notaires ne pourra dériver que des articles 1382 et 1383 C. civ. Vainement dirait-on qu’alors ces officiers ministériels sont les mandataires légaux des parties ; ce serait abuser des mots. Le mandat relevé à leur charge ne contenant, par hypothèse, qu’une référence pure et simple aux obligations qui leur incombent en tant que notaires, les rapports juridiques nés de leur intervention aux actes dont s’agit ne sont en réalité dominés par aucun principe

trielles ou financières. — Voy. dans le sens indiqué au texte : Req. 10 décembre 1878, Dal. 79, 1, 288; Sir .79, 1, 396, — Voy. contra pour les actions de la Banque : MoLLor, Des bourses de commerce, nu 871.

4, Voy. supra, nos 113 etsuiv,

d'ordre contractuel. Dans ces cas, c’est l’idée de fonction publique qui prédomine. et non pas celle de mandat.

£ I. Notaire rédacteur du contrat de mariage contenant obligation d'emploi ou de remploi.

146. — L'étude des formalités concomitantes à la réception du contrat de mariage de la femme dotale, et des soins particuliers que le notaire doit apporter à la rédaction des clauses d'emploi ou de remploi, comporterait l'examen de prescriptions d'un caractère trop spécial pour que nous songions à les faire rentrer dans le cadre de notre étude.

Mais le notaire rédacteur du contrat de mariage est-il tenu d'assurer, par une surveillance postérieure à la réception de cet acte, la satisfaction des clauses y insérées portant obligation d'emploi ou de remploi ? Nous ne le pensons pas. Depuis plus de quarante ans, la Cour de cassation 1 a formellement condamné la théorie du mandat légal, d’après laquelle le notaire serait de plein droit le mandataire légal des parties pour tout ce qui, de près ou de loin, se rattache aux conventions qu'il rédige 2. Son arrêt du 14 février 1855 est devenu le point de départ d'une jurisprudence absolument constante, que nous approuvons pleinement, et aux termes de laquelle « les notaires ne sont pas chargés en leur seule qualité d'officiers publics de donner aux actes qu’ils ont reçus le complément et l'exécution dont ces actes sont susceptibles ».

1. Cass, 14 février 1855, Dal. 55, 1, 170; Sir. 55,4, 171; Journ. Not., 55, n0 15471 ; — Req. 19 mars 1856, Dal.57, 1, 156 ; Sir. 57, 1, 213; Journ. des Not. 57, no 15797.

2. Paris 21 mai 1851; Dal.51, 2,209; Journ.Pal. 52,1,-206:;— Paris 2% août 1852, Dal. 54,9; 75: $Sir.,02,9, 050: —"Paris 22

Lo

juin 1853, Journ. des Not., art. 14998,

147. — Il s'ensuit d’abord que si insertion au contrat de mariage d’une clause d'emploi ou de remploi comporte, pour lexécution des garanties qu'elle doit donner à la femme, l’accomplissement de certaines formalités subséquentes à la réception du contrat, le notaire ne sera pas tenu, en Fabsence d’un mandat spécial, de remplir ces formalités. Le 4 août 1873, la Cour de Paris à fait application de cette idée dans des termes que nous approuvons sans réserve; d’après sa décision, le notaire rédacteur d’un contrat de mariage slipulant que la rente apportée par la future épouse ne pourrait être aliénée qu'à charge de remploi en valeurs déterminées, n’est pas tenu de veiller à ce que l'inscription de cette rente sur le grand livre de la Dette publique porte mention de ce remploi, et par suite n’est pas responsable envers la femme de l’aliénation de la rente, faite par le mari en violation des termes du contrat {,

448. — A bien plus forte raison, s’il s’agit non pas de formalités destinées à assurer l'exécution de l'emploi ou du remploi, mais de cette exécution elle-même, le notaire rédacteur du contrat de mariage est-il à l'abri de tout recours. Cest ce qui paraît résulter des motifs de l’arrèt précité de la Cour de Paris qui, surabondamment dans l'espèce, considérait que la surveiliance du remploi ne pouvait être imposée, en l'absence dun mandat spécial, au notaire rédacteur du contrat de mariage : Solution très juridique, puisqu'aucun texte n'impose à ce notaire l'office redoutable d’une quasi-tutelle à lPégard de la femme dotale dont il reçoit le pacte matrimonial ; solution équitable aussi, puisque le notaire pourra fort bien ne jamais intervenir dans les versements de fonds et les actes d’aliénation qui, au cours du mariage des époux, donneront lieu aux emplois ou remplois prescrits.

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