‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 59 sur 156 · Dal. 74, 2, 85; Sir. 78, 2, 216; Rev. Not. T3, no · texte numérisé non relu

Dal. 74, 2, 85; Sir. 78, 2, 216; Rev. Not. T3, no

$ II. — Notaire rédacteur d'actes se référant à l’aliénation de biens sujets à remploi.

149. — Aucune disposition de loi ne rend le ministère des notaires obligatoire pour la constatation des ventes de biens sujets à remploi, ou du paiement effectné par l’acquéreur de ces biens. Si done le contrat de mariage ne contient aucune exigence particulière à cet égard, la forme authent tique ne s'impose pas. Mais en pratique, les acquéreurs recourent bien souvent alors aux notaires, précisément à raison des craintes que leur inspire la qualité dotale de la femme avec laquelle ils veulent traiter !. Ces officiers ministériels peuvent-ils dans ces cas, et en leur seule qualité de rédacteurs des actes de procuration, de vente, ou de quittance, être recherchés à raison de Pinaccomplissement des emplois ou remplois preserits au profit de la femme.

450. — Une distinction nous paraît s'imposer. La responsabilité du notaire ne sera jamais engagée si linéxéeution ou l'irrégularité de lemploi ne provient pas d’une rédaction fautive de l'acte. Au contraire, si elles sont la conséquence directe d’une omission préjudiciable dans la rédaction de l'acte authentique dressé, la responsabilité de l'officier publie est certaine, car il a manqué alors à l’un des devoirs de sa profession, et doit supporter les conséquences domimageables de sa faute.

154. — Mais reste précisément à déterminer jusqu'où vont à cet égard les exigences de sa fonction de rédacteur.

Or, l'art. 11 de la loi du 25 ventôse an XI dispose que

1. Voy. l’art. de M. DAFFRYE DE LA MONNOYE dansla Re. Not. de 1892, no 8744.

« le nom, l’état, et la demeure des parties devront être connus des notaires, ou leur être attestés dans Pacte par deux citoyens connus d'eux, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoins instrumentaires. » Par le mot état, le législateur n’a entendu parler que des désignations propres à établir lindividualité des parties. C'est ce qui ressort du rapprochement de ce texte avec l’art. 43 de la même loi et avec toute la législation antérieure. En principe done, le notaire rédacteur d'un acte n'est pas, à ce seul titre, astreint à s'assurer de la capacité des parties qui comparaissent devant lui 1, et comme on ne trouve dans la loi aucune disposition expresse qui lui impose lobligation de vérifier le contrat de mariage de la femme qui a recours à lui, on peut poser en règle que le notaire requis de dresser l’acte de vente d'un bien dotal, la procuration destinée à permettre cette vente, ou la quittance du prix, n’est pas en principe dans l'obligation légale de rechercher si le contrat de mariage des époux vendeurs contient une clause affectant d’une condition de remploi l’aliénabilité du bien vendu ou la capacité du mari pour recevoir le prix. Et si le défaut d'insertion

4. Ainsi, le notaire rédacteur d’un acte passé par un mineur se déclarant majeur n’est pas responsable de la nullité de cet acte. Paris, 11 février 1826, Dal. 26, 2, 152; Sir.,27,2,25,Journ. des Not. art.5762 ; — Alger, 17 avril 1833, Journ. des Not.art.8222. — Dijon 12 avril 4880, Sir. 82, 2, 243. — Comp. Metz, 17 juin 1863, Rev Not, 1864, no 906. -— Ainsi encore, le notaire n'est pas responsable de la nullité d’une cession de bail consentie par une femme mariée, sous son nom de fille et sans autorisation. Trib, Seine 27 janvier 1869, Dal. Rép. Suppl. Vo Notaire, no 61, note 1; Sir, 69,2, 56 ; Journ.des Not. Art.19.506 ; -- Comp. Montpellier, 12 nov. 1867, Rev. Not. 1868, no 2135..— Les témoins n'ont d'ailleurs à certifier que l’individualité des parties, Si en pratique les notaires leur font attester la capacité de celles-ci, c'est une précaution qui n’est pas imposée par la loi, et dont on ne saurait reprocher l’omission à ces officiers ministériels.

128 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il

d'une clause pareille dans ces actes a pour conséquence l’inexécution du remploi, le notaire doit être à l'abri de tout recours.

152. — Nous sommes pourtant obligé d'admettre à cette règle un tempérament qui en atténue beaucoup la portée. Si le notaire auquel les parties ont recours connait la nécessité du remploi commandé par le pacte conjugal, c’est pour lui un devoir impérieux de la mentionner dans l'acte auquel les parties veulent conférer l'authenticité. Ses fonctions qui ne l’obligeaient pas, sroyons-nous, à faire des recherches sur la nécessité du remploi lorsque rien ne lui en faisait soupçonner l'existence, l’obligent au contraire à ne point taire cette nécessité lorsqu'elle lui est connue f.

Par suite, le notaire rédacteur d’une procuration à l'effet de vendre un titre de rente appartenant à une femme dotale, procuration dans laquelle il déclare avoir pris connaissance du contrat de mariage de cette dernière, enga-

4. M. DAFFRYE DE LA MonNoYE (Rev. Not. 1892, no 8744), parait imposer d’une façon absolue au notaire rédacteur de l'acte de vente d’un bien dotal, l'obligation de saisir et reproduire exactement les prescriptions contenues au contrat de mariages des époux vendeurs, d'insérer dans l’acte toutes les clauses et indications nécessaires pour que le remploi se fasse au moyen des valeurs et conformément aux conditions voulues. — Prise comme l'expression d’un conseil de prudence donné aux notaires, l'opinion de cet auteur eston ne peut plus recommandasle : mieux vaut pour cesofficiers ministériels exagérer les précautions, les soins préventifs que de s’exposer aux conséquences souvent ruineuses d'une action en responsabilité, Mais s'il faut entendre la solution de M. Daffrye de la Monnoye comme formulant le principe d’une obligation légale pesant sur le notaire rédacteur de l’acte de vente d’un bien dotal, nous n’hésitons pas à la considérer comme empreinte d’un excès regrettable de sévérité. — Comp. Civ. rej. 27. “juillet 1892, Dal. 99, L'8 5 Pr TM BAUBY, 0p. cit. p. 165.

ge sa responsabilité s'il insère dans la procuration la partie du contrat qui permet l’aliénation des biens dotaux, sans y mentionner en même temps la nécessité du remploi, et il doit être déclaré garant du défaut d'emploi du prix de la vente causé par cette omission 1,

Il faudrait en dire autant du notaire qui, rédacteur et détenteur de la minute d’un contrat de mariage contenant une clause de remploi et chargé ensuite de rédiger l'acte de vente d’un bien dotal tombant sous l'effet de cette clause, négliged’y insérer celle-ci 2.

153. — Quoiqu'il en soit, la Jurisprudence, inclinant vers une solution beaucoup plus sévère pour les notaires, s’est écartée parfois de la distinction quinous à paru commandée par les principes de la législation notariale, La cour de Lyon en 1861 a formellement dit que c'est le devoir d’un notaire pour tout contrat où figure une femme mariée de vérifier sa capacité? ; eton ne saurait trop recommander aux notaires, en face d’une jurisprudence qui est allée jusqu’à rendre le rédacteur d’une procuralion responsable pour n'avoir pas vérifié la situation de femme mariée de la partie qui avait requis son ministère #, d’apporter dans {ous les cas le soin le plus scrupuleux à rechercher si l’aliénabilité du bien dotal n’est pas subordonnée à une condition de remploi, et à reproduire très exactement celle-ci dans l’acte d'aliénation.

1. Dijon, 2 août 1878, Sir. 186899: Dal: Rép. Suppl. Vo Responsabililé, no 504, note 1.

2. 11 n’est pas sans intérêt de remarquer que la recherche de l'origine de propriété du bien vendu ne conduit pas nécessairement le notaire à prendre connaissance du contrat de mariage de la femme venderesse, car le titre de propriété de celle-ci peut se trouver ailleurs que dans sa constitution dotale.

3. Lyon, 8 janvier 1861, rapporté avant l'arrêt des Req. du 31 mars 1862, dans Dal. GARE O0 Comp. Trip. Auxerre, 4 juin 1890, Journ. Conserv. Hyp., 90, art. 4103.

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