‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 60 sur 156 · Cass. 11 août 1857, Dal. 58, 1, 135 ; Sir · texte numérisé non relu

Cass. 11 août 1857, Dal. 58, 1, 135 ; Sir

130 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il

454. — En supposant que le notaire rédacteur de l'acte de vente du bien dotal sujet à remploi ait fait mention audit acte de la nécessité de cet emploi, et que Sa r'esponsabilité soit entièrement dégagée à ce point de vue, peutelle néanmoins se trouver engagée quant à l'exécution du remploi ? Le notaire rédacteur est-il, en d'autres termes, chargé de surveiller cette exécution ?

Nous supposons; bien entendu, écartée l'hypothèse où cet officier ministériel aurait reçu le mandat général de négocier la vente, celle où le prix à remployer lui aurait été déposé, et toutes autres semblables dans lesquelles, étant constitué mandataire ou dépositaire, il serait tenu de la responsabilité contractuelle que nous avons précédemment étudiée !. Or, ces cas étant nus à part, la seule rédaction du contrat ne lui impose pas la surveillance du remploi, par celte raison sur laquelle nous avons déjà insisté que rien ne l’oblige, en dehors des cas spécifiés par la loi, à assurer l'exécution des actes auxquels ilconfère J’authenticité. La seule obligation qui pourrait exister à sa charge, et seulement dans le cas où il connaîtrait la condition de remploi, serait d'en avertir l'acquéreur qui en sa présence payerait le prix aux époux vendeurs, et de le prévenir du péril qu'il courrait en n’exigeant pas avant le versement des deniers la justification préalable du remploi.

455. — Mutatis mutandis, nous appliquerions par analogie la même règle au notaire rédacteur de la quittance d’une somme sujette à emploi. La Cour de Chambéry ? a fort justement décidé que l'officier ministériel qui rédige, sur la réquisition des parties, la quittance d’une somine dotale et sujette à remploi dont le paiement a eu lieu devant lui, n’est pas responsable du défaut de

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