‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 67 sur 156 · Le édit. t. V, $ 537, p · texte numérisé non relu

Le édit. t. V, $ 537, p

D. 2e édit. t.IV, n° 1983, p. 297.— Sic : DE FOLLEVILLE, Rev. pratique, 1875, t. I, p. 189. — Bordeaux, 1er décembre 1847, Sir. 48, 2, 384. — Limoges, 14 janvier 1862, Dal. 62,2, 27; — Dijon, 4 janvier 1877, Sir. 77, 2, 269 ; — Trib. Lyon, 30 janvier 14889, La Loi du 29 mai 1889 ; — Trib. Seine, 19 décembre 1890, Pand. franc. Der. 1912/4175:

6. C'est dans le mème sens que le Ministre del’Intérieur a com-

174. — Les mêmes raisons de décider existent pour tous les tiers obligés contractuellement à la surveillance de l'emploi ; il convient de les déclarer tous également responsables de sa matérialité, de sa validité et de sa suffisance. De tous en effet, on peut dire que leur libération, ou leur droit sur le bien qu'ils détiennent est soumis à cette triple condition.

175. — Ainsi l’'admet-on généralement pour les agents de change! A vrai dire, les auteurs qui ont eu à déterminer à ce point de vue l'étendue de la responsabilité de ces officiers ministériels, ne distinguent pas comme nous l'avons fait, suivant qu'ils interviennent à titre de négociateurs des valeurs mobilières de la femme ou de simples certificateurs dans les transferts et conversions de ses titres nominatifs. Le principe unique de solution qu'ils fournissent pour ces deux situations cependant si différentes, doit être restreint à notre avis au seul cas où l'agent de change joue le rôle de négociateur, et se trouve, par la façon dont la loi a organisé ses fonctions, prendre la place du véritable acheteur des titres négociés ?. Mais dans ces limites le principe de solution généra-

pris la responsabilité des communes quiacquièrent desimmeubles dotaux aliénables seulement à charge de remploi ; par une instruction que nous avons déjà citée, il a reconnu, d'accord avec le Ministre des finances, que les receveurs municipaux engageraient leur responsabilité s'ils se lessaisissaient du prix de vente sans avoir exigé des époux vendeurs la purge des hypothèques légales pourles immeubles acquis en remploi, et que par suite, ils devraient refuser d'effectuer le paiement du prix jusqu’à ce que les vendeurs aient procédé aux formalités de la purge. — Voy. Bulletin officiet du Ministère de l'Intérieur. 1864, p. 271.

1. G. Duverrt, Conversions, transferts el mulations de valeurs mobilières. p. 73, n° 152.

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