‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 68 sur 156 · Voy. supra n · texte numérisé non relu

Voy. supra n

lement donné pour les agents de change à une portée absolue.

176. — Il faudrait se garder d’induire le contraire d’un : Jugement du tribunal de la Seine du 9 Janvier 1885, qui paraît poser en règle que l'agent chargé du remploi des titres dotaux n’est tenu de justifier que de sa matérialité et non de son utilité. Ce jugement, conforme à la plus stricte équité en tant qu'il refuse à une femme dotale le droit de réclamer des dommages-intérêts à un agent de change sous le prétexte qu’il se serait prété à des aliénations trop fréquentes de ses fonds dotaux 2, ne contredit pas au fond le principe que nous avons établi. Si la responsabilité de l'agent devait être dégagée dans cette hypothèse, c’est en réalité parce que l'insuffisance des remplois n’était ni démontrée. ni facile à découvrir au moment de leur réalisation. Il s'agissait de remplois opéré en actions ; or com-

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