‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 69 sur 156 · Le Droit du 14 mars · texte numérisé non relu

Le Droit du 14 mars

2. À cet égard, la décision du tribunal de la Seine présente un intérêt tout particulier, à raison de la fréquence des cas dans lesquels se présente la question qu’elle a tranchée: L'opération qui donne naissance à cette question consiste dans la vente des valeurs dotales, opérée après détachement des coupons et suivie de l'acquisition d’autres valeurs dont le coupon est à échéance prochaine ; répétée un certain nombre de fois, elle peut aboutir à Aa consommation intégrale du capital dotal. Indépendamment des frais occasionnés par ces acquisitions et reventes successives, il est en effet évident qu’en vertu d’une oscillation régulière et normale, le cours des valeurs s'élève à mesure qu’on approche de l'échéance du coupon et s'abaisse aussitôt après son détachement, L'opération ci-dessus indiquée consiste donc pour les époux à vendre à bon marché et à acheter cher, ou pour mieux dire à toucher plusieurs fois le revenu de leurs titres aux dépens du capital. Il parait bien difficile de rendre l'agent de change responsable de la consommation de la dot mobilière qui diminue ainsi peu à peu, surtout lorsque les époux ont le soin de s'adresser pour chaque opération successive à un agent différent,

146 TROISIÈME PARTIE. — GHAPITRE I

ment connaitre d’une façon précise la portion du prix d'achat de ces actions qui représentait les revenus assez prochainement exigibles, de celle qui représentait le capital ?

477, — Pareillement à l'agent de change négociateur, le notaire engagé dans un lien contractuel qui lPastreint à la surveillance d'un emploi, doit s’assurer de la validité et de l'utilité de ce dernier. Par exemple, le notaire chargé par l'acquéreur d'un bien dotal d'effectuer le paiement du prix, veillera à ce que les biens acquis en remploi soient de la nature exigée par le contrat de mariage, el présentent comparativement au prix déboursé, une valeur suffisante. Le tribunal de la Seine a jugé que, dans cette hypothèse, le notaire engage sa responsabilité s’il paye au vendeur de l'immeuble acquis en remploi et à lentrepreneur quiaurait édifié des constructionssur cetimmeuble, une somme supérieure à la valeur de ces biens fixée après expertise par le tribunal.

178. — Mais les tiers qui, de droit commun, sont garants de Putilité et de la suffisance de l'emploi, ne verraient-ils pas à cet égard leur responsabilité amoindrie par ce fait que le contrat de mariage détermine le mode de réalisation de l'emploi ? M. Benech, que la question avait préoccupé, proposait à cet égard la distinction suivante : «… Si le remploi a été exécuté selon les indications contenues dans le contrat de mariage, les tiers ne seront pas garants de son utilité ; mais j'y mets cette condition que l'exécution de l'emploi ne soit point de nature à influer sur son utilité. Ainsi, la femme a autorisé son mari à aliéner le bien dotal, à la charge d’en employer le prix à acquitter certaines dettes qu’elle détermine. Les acquéreurs ne pourraient pas ètre recherchés plus tard sous le prétexte que ces dettes n'étaient pas sincères ou qu'elles

4. Trib. Seine, 1 juillet 4892, Ze Droit des 25 et 26 juillet 1892.

élaient prescrites ; car il n°y a qu'une manière d'exécuter ce remploi, c’est d’acquitter les dettes indiquées. Les tiers ne sont pas garants de cette utilité ; ils n’ont pu être plus sages que la femme qui à indiqué l'emploi. Mais si l'utilité de l'emploi dépend de la manière dont il sera exécuté, les tiers resteront responsables 1 ».

179. — Cette distinction n’est pas pour nous déplaire, puisqu'elle aboutit à faire entrer dans la détermination de la responsabilité des tiers l’élément de la faute. Mais peutètre convient-il de la formuler avecune moindre apparence de subtilité en disant: le tiers ne répondra pas de l'utilité de l’emploi, lorsque le mode de réalisation de ce dernier aura été déterminé d’une façon très précise, par exemple lorsque l’immeuble, le bien à acquérir aura été nommément désigné; il en répondra au contraire lorsque le contrat de mariage n'aura déterminé le mode de réalisation de l’emploi que d’une façon générique.

On ae saurait donc approuver la doctrine anciennement formulée par M. Duranton qui va jusqu’à dire que « si par exemple l'emploi a dû être fait en acquisition d’immeubles, l'acquéreur ne répond pas de ce que ces immeubles auraient été achetés au-delà de leur valeur, » ni « de Péviction que la femme viendrait ensuite à éprouver». Cette doctrine, qui supprime indirectement toute la portée pratique du principe de la responsabilité des tiers, puisque très généralement le contrat de mariage des époux indique le genre de l'emploi, est critiquable eu ce qu’elle méconnaît l’intention qui a présidé à la rédaction du contrat de mariage. Les parties, en prescrivant un remploi en immeubles où même en immeubles d’une certaine espèce, n'ont pas exclu la faculté d'élection ; elles ont, au contraire, entendu réserver la possibilité d’un choix dont

1 Ov. ciL., 00 114,p7 208.

2 OI LU: le A Na D: DIT.

l'exercice procuràt le placement le plus utile à la conservation dela dot: et dès lors, -en opérant ou en laissant opérer ce choix d’une manière défectueuse, les tiers engagent leur responsabilité.

SECTION IT

DES TIERS EXTRACONTRACTUELLEMENT RESPONSABLES DES EMPLOIS

180. —— Si l’onse souvient des différentes personnes que nous avons comprises SOUS cette rubrique, on comprendra aisément que leur responsabilité ne puisse jamais être engagée par linutlité ou l'insuffisance des emplois.

Tout d’abord, les tiers dont il s’agit n’étant pas liés visà-vis de la femme dotale par un lien contractuel, dont la rupture dépend de l’accomplissementde la condition d’emploi, la théorie de l'indivisibilité des conditions n’est certainement pas applicable aux rapports juridiques qu'ils ont avec elle. À quoi s'ajoute pour la plupart, investis d’un office ou d’une fonction publique, un motif d’adoucissement tiré de ce que l'exercice même de leur ninistère ou de leurs fonctions a pour eux un caractère obligatoire, Or il fautbien le reconnaître, si la matérialité et même la validité du remploi sont choses relativement faciles à constater, combien délicate n’est pas l'appréciation de sa suffisance! L'emploi est-il ou n'est-il pas fait ? Remplit-il les conditions de forme voulues ? Les valeurs dont l'acquisition le réalise sont-elles de la nature prescrite par le contrat de mariage ou la loi? Autant de questions dont la solution, pour n'être pas exempte de difficultés, peut être fournie à l’aide de certaines constatations matérielles et par la

connaissance de certaines règles de droit assez précises. Mais l'emploi ou le remploi est-il vraiment utile à la conservation du patrimoine de la femme ? Question infiniment plus délicate, puisqu'elle peut conduire celuiqui est chargé de la résoudre, non pas seulement à vérifier l’état hypothécaire d’un immeuble, mais encore à apprécier sa valeur, chose éminemment relative.

181. — Ces raisons ont très généralement prévalu en faveur du conservateur des hypothèques. « Ce fonctionnaire, disent MM. Boulanger et de Récy dans leur Traité des Radiations hypothécaires !, n’est pas juge du fond du droit en cette matière : ilse borne à surveiller l’exécution matérielle des conditions du contrat de mariage, et n'a pas le pouvoir de pénétrer plus loin pour s'assurer si le remploi effectué selon le désir des parties esf véritablement utile à la conservalion de la dot.

Ainsi, par exemple, un mari a été chargé de remplacer les deniers dotaux en créances hypothécaires bonnes et valables ; il reçoit un remboursement et prouve au conservaleur que la somme a été immédiatement prétée à un tiers qui a consenti une affectation hypothécaire sur ses biens. Il justifie suffisamment de l’accomplissement de la condition du contrat de mariage, et on ne peut pas l’astreindre à établir par des certificats d'inscription et des procès-verbaux d'expertise que les immeubles soumis à la garantie hypothécaire de la femme sont suffisants pour couvrir $a créance ? ».

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