Tome I, p. 298, no
2. Comp. Journ. cons. hyp. art. 949, 246), 2656. — Voy. cependant un jugement du tribunal de Marmande du 31 août 1874. (Journ. conserv. hyp. art. 29933) qui décide que le conservateur doit vérifier la situation hypothécaire des biens acquis en remploi, parce que les moyens d'investigation dont il dispose lui rendent cette vérification aisée, -
482. — Ÿ aurait-il donc une raison sérieuse de ne point étendre à l'agent de change certificateur dans les transferts, au notaire considéré dans l'exercice pur de sa profession les règles que l’on admet couramment pour le conservateur des hypothèques ? Assurément non : pas plus que ce dernier, ils ne sont engagés à l'exécution de l’emploi par un lien contractuel qui réclame l'application de l'art. 4475 C. civ. ; comme lui, ils peuvent alléguer le caractère obligatoire de leurs fonctions, dont le seul exercice ne saurait sans rigueur les conduire à répondre d’un fait aussi variable et aussi délicat que l'utilité de lemploi.
183. — Mais d’ailleurs, qu’on veuiile bien le remarquer, le rôle de ces officiers ministériels, tel qu’il ressort de nos observations antérieures !, les astreint à des obligations dont l’inaccomplissement ne produira jamais que le défaut absolu ou linvalidité de l'emploi.
184. — C'est ainsi que l'agent de change, intervenant dans un transfert d'actions pour lequel la société débitrice exige de lui la certification de la capacité des parties, ne peut pas, en sa seule qualité d’officier public, être tenu de « suivre » le remploi. Son rôle de certificateur peut Pobliger seulementà prendre connaissance du contrat de mariage des époux, à s'assurer de l’inexistence d’une clause de remploi, ou, lorsque cette clause existe, à prévenir l’établissement débiteur de la nécessité d’y satisfaire. S'il consent en outre à se charger d’en surveiller Pexécution, il devient, àtitre de mandataire, contractuellement garant de cette exécution. Lors donc qu’il demeure dans son rôle de certüificateur, la négligence qu'il peut commettre n’a jamais pour conséquence que l’inexécution absolue du remploi ; si celui-ci est accompli d’une manière défectueuse et inutile, ce n’est pas dans sa fausse certification qu'il fau