Voy. suprà, n°5 139 et suiv
chercher la source de ce vice, et par suite il ne doit pas
en répondre.
185. — Il faut en dire autant du notaire lorsqu'il intervient comme certificateur dans les opérations de transfert, et plus généralement lorsqu'il se renferme dans l'exercice exclusif de ses fonctions. Qu’on se rappelle, en effet, dans quelles limites nous avons circonscrit les obligations résultant de son rôle de rédacteur, chargé de A neE lPauthenticité à un acte : ces Une se résumeat en somme dans le devoir général de donner à l’acte qu'il reçoit une rédaction exempte de vices et ‘susceptible de procurer à la volonté des contractants une pleine effi-
cacité 1.
1. Ainsi nous approuvons sans réserve un arrêt de la Cour de Rouen du 30 janvier 1895. (Le Drout du 95 avril 4895. Journ. des Not. 95, art. 25674) d’après lequel le notaire rédacteur de l'acte de vente d’un immeuble acquis en remploi n'étant pas tenu de contrôler les énonciations des parties et de se faire juge de l’appréciation qu’elles portent sur la valeur du bien vendu, n’est pas responsable, en principe, de l’exagération du prix de vente porté au contrat. « Attendu, dit avec raison cet arrêt, que les notaires ne sont pas responsables, en principe, des conséquences dommageables pour leurs elients des actes réguliers en la forme qu'ils ont reçus ; qu'il en est ainsi surtout lorsque les parties, maîtresses de leurs droits et ayant une connaissance suffisante des affaires pour surveiller leurs intérêts, ont recours au ministère des notaires uniquement pour la constatation d’une convention licite ; que la responsabilité de ceux-ci ne saurait être engagée én ce cas que s’ils avaient commis une faute lourde caractérisée par une impéritie ou une négligence inexcusable ; attendu que, spécialement quand il s’agit d’un acte de vente, le notaire ne peut être recherché à raison de l’exagération du prix, alors surtout qu'il n'était ni le mandataire ni le negotiorum gestor de l'acheteur ; qu'on ne saurait raisonnablement exiger qu'il vérifie les estimations reconnues et déclarées exactes par les parties qui le plus souvent sont mieux en état que lui d'apprécier la valeur de la chose vendue ; que d’ailleurs l'acheteur par des considérations personnelles dans lesquelles le notaire n’a pas à entrer, peut attribuer à cette chose une valeur
Or, ces vices de rédaction que doit éviter le notaire, ne peuvent entraîner par eux-mêmes qu'une absence totale d'emploi (telle l’omission de la clause de remploi dans une procuration à l’effet de vendre les valeurs dotales), ou une invalidité de l'emploi (tel l'oubli des formalités de l’art. 1435 CG. civ.) ; on ne concevrait guère qu'ils eussent produit l'insuffisance de l'emploi, puisque les conditions de suffisance de celui-ci ne sont que lexpression de règles fixes et générales, étrangères à la rédaction notariale.
186. — Ainsi, pour signaler une hypothèse que nous n'avons pas encore prévue, si le notaire chargé d’inventorier des valeurs recueillies à titre de succession par une femme dont le contrat porte constitution en dot de tous biens présents et à venir avec clause d'emploi, laisse le mari prendre possession des titres au porteur, sa négligence peut permettre leur dissipation, le défaut absolu de
supérieure à sa valeur réelle, que rien ne l’oblige à l’acquérir, et qu’il ne peut en aucun cas, à moins qu'il n’allègue un vice caché, ou ne prétende avoir été victime d’un dol ou d’une fraude, se retourner contre son vendeur ; que l’action en lésion n'existe pas à son profit ; qu'on s'expliquerait difficilement dans cette situation, qu'il pût s’en prendre au notaire d’une erreur d'appréciation qui lui était propre... » — Comp. Trib. Foix, 4er septembre 1878, Rev. Not. no 4700 ; — Douai 31 juillet 1883, Rev. Not.n0 6710. — La solution ne devrait différer que si, ayant eu connaissance de la dissimulation d’une partie du prix, le notaire avait, par dol, favorisé sa dissipation, ou si, en présence de la déclaration d'un prix manifestement au dessous de la valeur du bien vendu, il avait négligé de faire les recherches que provoquait cette situation. Non seulement, en effet, les notaires ne sont pas forcés de recevoir les actes frauduleux mais leur devoir est de chercher à les découvrir lorsqu'ils peuvent les soupçonner et de refuser leur concours à des actes de cette nature. — Mais dans cette hypothèse, il importe de le remarquer. la négligence où le fait reproché au notaire facilite l'inexécution radicale de l'emploi. La solution que nous lui appliquons ne contredit donc pas celle donnée au texte.
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remploi, mais elle ne sera jamais par elle-même la cause d'un remploi inutile f.
187. — Enfin si on se place en présence des tiers qui, à titre d'intermédiaires, ont facilité une opération de remploi fictif, on est encore par hypothèse en face d’un
4. Dans l'hypothèse que nous prévoyons, le notaire doit avant tout se conformer aux prescriptions du contrat de mariage. Celuici contiendra fréquemment une clause analogue à celle de la formule adoptée par la Chambre des notaires de Paris ainsi conçue : « Dans le cas où les actions, rentes ou valeurs acquises en remploi ou provenant à la future épouse de successions, donations ou legs, seraient au porteur, non susceptibles d'être converties en titres nominatifs mentionnant la dotalité et l'obligation d'emploi, soit nominatives transmissibles par endos, il devra être procédé de la manière suivante. Ces actions, rentes ou valeurs seront déposées, en cas d'acquisition par l’agent de change, et dans les autres cas par tous détenteurs, dans les caisses soit des compagnies, soit de la Banque de France, de la Ville de Paris, du Crédit foncier de France ou de la Caisse des dépôts et consignations, qui délivreront des récépissés au nom de la future épouse. Ge dépôt pourra encore être fait, si les époux le préfèrent, entre les mains d'un séquestre nommé sur requête desdits époux ou de l’un d'eux par M. le Président du tribunal de leur domicile. Le séquestre donnera récépissé du dépôt authentique. Les récépissés porteront les numéros des titres déposés mentionnant le régime dotal et l'obligation d'emploi, et indiqueront que lesdits titres ne pourront être retirés que par un agent de change désigné par les futurs époux pour en opérer l’aliénation à charge de remploi ». — Sile contrat de mariage est muet, l’art. 945, $ 9, c. pr. civ. autorise le notaire à demander au président du tribunal, par voie de référé, la remise des titres entre les mains d'une personne par lui désignée, afin d'assurer la stricte observation des emplois ou remplois. En pratique, certains notaires, pour dégager leur responsabilité, cotent et paraphent les titres au porteur lors de l'inventaire ; mais cette pratique qui se prévaut de l’art. 943 $G c. pr. civ. ne paraît pas justifiée. — Voy. De FozLeviree, Traile de lu possession des meubles et des litres au porteur. ?e édit. nos 303-305, 610, 611, 612. — BucHère, Tr. théor. et prat. des val. mobil. el des effets publics, 2e édit. no 816. — De BEeLLEYME, Ordon. de référé, IT, p. 289,
défaut absolu d'emploi !, et l'observation que nous venons de faire sur l'étendue de la responsabilité de l agent certificateur et du notaire considéré dans l'exercice de ses fonctions ne trouve en réalité dans cette situation qu’un nouvel appui.
188. Notre conclusion est donc entièrement justifiée : on peut dire de tous les tiers extracontractuellement responsables des emplois que l’étendue pratique de leur responsabilité se modèle sur le principe d’où elle procède, et que jamais l'inutilité ou l'insuffisance des emplois ne Jeur sera imputable.