Supra, n°8 84 et suiv
dont pour eux qu’une question de validité de paiement, et, seule aurait de l'intérêt la constatation de l'existence ou de la non-existence de l'emploi. L'inexécution de celui-ci les engagerait toujours, comme son exécution les libèrerait invariablement.
191. — Le raisonnement, difficilement défendable à l'égard des tiers investis du mandat exprès de réaliser un emploi, puisqu'aux termes de l’article 1992 G. civ..le mandataire répond « des fautes qu’il commet dans sa gestion », paraît au contraire prendre une certaine force à l'égard des autres tiers dont la responsabilité peut être engagée à un titre contractuel. M. Benech en avait été frappé, et dans sa précieuse monographie sur l'emploi et le remploi de la dot, voici comment il s’exprimait sur ce point : « Objecterait-on que lorsqu'il s'agit des débiteurs ou tiers détenteurs de la dot, la théorie de la prestation des fautes ne peut être invoquée par celte raison qu'ils n’ont contracté aucun engagement direct ni indirect visà-vis de la femme; que puisqu'il ne s’agit vis-à-vis d'eux que d’une question de validité de paiement, il n’y a qu'une question de fait à examiner, celle de savoir si l'emploi est utile ou ne l’est pas ; que si l'emploi n'est pas utile ils sont responsables dans tous les cas puisque le paiement n’a pas été fait en exécution des clauses du contrat de mariage.
On se bornerait à répondre que cette doctrine, si elle était fondée, amènerait à cette conséquence que les débiteurs seraient dans une situation plus désavantageuse que celle du mari ; que les causes d’éviction les plus imprévues et contre lesquelles le plus cauteleux des pères de famille ne saurait quelquefois se prémunir devraient retomber sur eux, tandis que le mari ne serait pas responsable, Or cette conséquence est évidemment inadmissible 1».