Op. cit. no 61, p
492. — On ne peut qu'approuver d’aussi sages observations. Il est en effet constant que le mari pendant la durée de son administration n'est responsable du défaut d'emploi de la dot, que s’il est la conséquence de sa faute ou de sa négligence personnelle, La Chambre des Requétes, l'avait reconnu déjà en 1853 !; et récemment elle a confirmé sur ce point sa jurisprudence. « Attendu, lit-on dans un arrêt du 7 juillet 18912, que si le mari administrateur de la dot est tenu de veiller à sa conservation et doit, le cas échéant, répondre vis-à-vis de la femme du défaut de remploi, il n’encourt aucune responsabilité lorsqu'ayant pris toutes les mesures nécessaires pour que le remploi soit régulièrement effectué, il n’a pu ni prévoir, ni empêcher les faits qui ont mis obstacle à sa réalisation ». Dès lors, peut-on sans inconséquence traiter plus rigoureusement les Liers qui n’ont pas surveillé cette réalisation, alors surtout qu’ils n'étaient pas obligés de la procurer eux-mêmes ?
493. — Mais à cette raison de droitet d'équité, il faut en ajouter une autre d’un caractère plus général : savoir que toute responsabilité doit prendre naissance dans une faute, et que spécialement dans nos matières la responsabilité des tiers ne peut jamais dériver que d'un manquement. Nous avons par avance laissé pressentir cette conclusion lorsque nous avons dit du débiteur, du détenteur de valeurs sujettes à emploi, qu'ils avaient, personnellement ou par l'intermédiaire de leur auteur, expressément ou implicitement assumé l'obligation de veiller à l'exécution de l'emploi.