‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 75 sur 156 · Req. 2 août 1853, Dal. 54, 1, 353 ; Sir · texte numérisé non relu

Req. 2 août 1853, Dal. 54, 1, 353 ; Sir

2 Dal 92,4, 185; Sir-9%4, 458:

8. FroMaGgoT. De la faute comme source de la responsabilité en droit privé, p. 28 et 55.

158 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE If

validité de paiement laquelle est exclusive d’une apprécration de leur conduite, c’est prendre une apparence de vérité pour la vérité elle-même : sans doute, très souvent l'irrégularité de l'emploi aura pour conséquence d’invalider leur droit ou de perpétuer leur obligation ; mais c’est une erreur d'affirmer que l'état d'esprit, la vigilance du débiteur au moment où il a payé, en un mot l'appréciation de la faute qu’il a pu commettre en payant restera toujours sans influence sur la validité ou la non-validité du paiement. Le Code civil témoigne, en effet, du contraire : l’article 1240 déclare valable le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. Pourquoi, sinon parce que le législateur considère qu’alors le débiteur, suivant l'expression même de M. Colmet de Santerre, n'a «aucune faute à se reprocher ! » ?

195. — Sans doute l’article 1241 C. civ., qui se réfère plus spécialement à l'hypothèse du paiement fait à un créancier incapable ne parait pas autoriser une interprétation aussi élastique des circonstances. Mais qu'on le remarque, toutes les fois ques’impose la nécessité d’un emploi des deniers de la femme, ce n’est pas une incapacité pure etsimple qui pèse sur celle-ci ou sur son mari, c’est une incapacité conditionnelle ; et encore convient-il de s’expliquer sur cette locution, dont on s’est fréquemment servi, au cours de cette étude, et sur le sens de laquelle ilnefaudrait pas finalement s’abuser. En général le remploi opère visà-vis des tiers qui ont fait l’objet du chapitre premier de notre première partie, à l'instar d’une véritable condition, en ce que ordinairement, s’il n’est pas réalisé conformément au vœu de la loi ou des rédacteurs du contrat de mariage, c'est-à-dire d’une manière utile à la conserva-

4. Cours analytique de droit civil, sur l’art. 1240,t. V, no 179. p. 318.

tion de la dot, la libération ou le droit de ces tiers est à considérer comme non avenu. En ce sens on peut dire qu'il rend la capacité des époux conditionnelle. Mais il faut bien reconnaître, d’autre part, que le remploi se présente avec ce caractère très particulier d’une condition qui est par essence potestative puisque son accomplissement n’est jamais abandonné au hasard. Il faut dire plus !, ilse rapproche, en cela tout au moins, du #0odus dont les legs, à Rome, étaient quelquefois affectés. Suivant l'expression de MM. Rodière et Pont « le remploi n'est pas une condition proprement dite de la validité de l’aliénation » du bien dotal, ilest « de sa nature une charge plutôt qu'une condition ? ». Or de même qu'à Rome le modus n’obligeait le légataire « que dans la mesure d’une obligation ordinaire 3 », de même qu'il lui suffisait de faire tous ses efforts pour l’accomplir, de même, nous paraît-il, l'élément intentionnel et subjectif doit avoir une influence souveraine lorsqu'il s’agit de juger si la « condition » d'emploi est ou non défaillie.

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