Aussi, pour prendre de suite une solution de
1. Peut-être suffrait-il à l’appui de notre thèse de dire qu'on est ici en présence d’une condition potestative, car ilest au moins douteux que les conditions de ce genre doivent être considérées comme accomplies si la cause qui en fait manquer l’'accomplissement consiste dans un événement de force majeure. Voy. La- ROMBIÈRE, Théorie el pratique des obligations, p. 150, sur l’art. 1178. — Mais nous devons reconnaître que le sentiment général est contraire à celui de cet auteur, Aussi n’hésitons-nous pas à aller plus loin et à dire, au texte, que l'emploi ou le remploi constitue bien plutôt une charge qu'une véritable condition.
?. Et en effet, dans l'usage on dit fréquemment « charge de remploi » au lieu de « condition de remploi ». L'expression « charge » se retrouve même dans les auteurs. Voy. DURANTON. Op CHANXV pa 511.
3. C. BurNoir. Théorie de la condition dans les divers actes Juridiques suivant le droit romain, p. 86.
jurisprudence spéciale à notre matière, lorsqu’en 1859 la Chambre des Requêtes a déclaré la Banque de France responsable du défaut d'emploi d'une somme qu'elle avait remboursée au mari sans justification d'un placement, elle n’a pas hésité après avoir affirmé le principe que « pour être libératoire, tout paiement doit être fait à la personne qui à capacité pour recevoir », elle n’a pas hésité, disons-nous, à relever dans son arrêt que la Banque avait commis « une faute » en ne se faisant pas représenter le contrat de mariage des époux *.
Pareillement, en 4886. la Cour d’Alger pour débouter une femme dotale de la demande par elle formée contre l'acquéreur de son immeuble dotai non remployé, se fondait sur ce motif que la seule obligation imposée à cet acquéreur était de « veiller à ce que le prix de son acquisition reçut sa destination véritable » et que sous ce rapport « aucune faute » ne pouvait lui être imputée ?.
197. — Les développments qui précédent, suffisants croyons-nous pour démontrer la nécessité d’un manquement imputable aux tiers que l’on prétend rendre responsables de l’inexécution d'un emploi dotal ou paraphernal, laissent intacte la détermination du degré de faute susceptible de motiver contre eux up jugement de condamnation. C’est là, on doit le reconnaître, le problème le plus délicat de la matière, celui qui, devant les tribunaux, donnera prise aux plus sérieuses difficultés. Mais l'élément de fait qui le pénètre atténue singulièrement la valeur et l'utilité des solutions théoriques que l'interprète peut en fournir :
1. Req. 1 février 1859, Dal. 59, 1, 266 ; Sir. 99, 1, 689. — Comp. pour l'agent de change chargé de réaliser des valeurs dotales. Trib. Seine 12 mai 1893, Gaz. Pal. 93, 1, 741.
2. Alger 16 février 1886, rapporté avant l'arrêt de la Cour de Cassation du 29 janvier 1890 dans Dal. 90, 1, 97. — Comp. Aix 23 juillet 1883, La loi 1883, no 235 ; — Paris 11 mars 1892, Dal. 92, 2, 392 ; Journ. des Not. 93, art. 25249.
le juge sollicité de résoudre ce problème s'inspirera avant tout des circonstances de fait, et par là même, sa sentence échappera fréquemment au contrôle de la Cour de cassation !
198. — Il en résulte qu'une part inévitable d'arbitraire prévaudra ici, comme en toute matière où, s'agissant de responsabilité, le juge doit apprécier la conduite d’une personne et qualifier ses actes. La détermination d’un type abstrait auquel le magistrat devra comparer le tiers mis en cause, pour juger s'il a commis « une faute » susceptible d'engager sa responsabilité, ne supprime même pas complètement l'arbitraire, puisqu'elle n'exclut pas de sa part l'appréciation du fait? et qu’elle lui laisse encore la possibilité de comprendre diversement le modèle du notaire, de l’agent de change, etc.
199. — Mais ce danger, encore une fois inévitable, ne doit pas plus arrêter l'interprète que le législateur ; la nécessité de réserver au juge du fait le pouvoir d'apprécier souverainement les circonstances, si elle rend inutile, ainsi que nous le disions plus haut, l’énonciation de règles de détail dont la variété infinie des espèces déjouerait l’inflexibilité et entraverait l'application, n'exclut pas la détermination de certaines règles générales susceptibles de guider le juge en lui montrant quelles différences de traitement il doit établir entre les diverses personnes engagées dans une même instance en responsabilité.
200. — [I ne faut point, en effet, exiger de tous les tiers intéressés à l'exécution des emplois, un degré uniforme de vigilance et d'attention. L’équité veut qu’on les traite