‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 77 sur 156 · ROoDIÈRE et PonT, op. cit. t. III, no 1845, p · texte numérisé non relu

ROoDIÈRE et PonT, op. cit. t. III, no 1845, p

2. « La prestation des fautes, dit M. LAROMBIÈRE (0p. cit. t. I, p. 417, sur l’art. 1137 C. civ.) est dans la pratique à peine une question de droit. Le point de fait y est toujours dominant quand il n’y est pas tout ».

ROBERT il

162 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE Îl

diversement puisque ious n'ont pas le mème intérêt à cette exécution, La rigueur des principes du droit le commande aussi, puisque c’est à des titres très différents et en vertu de règles juridiques opposées qu'ils sont astreints à procurer, à surveiller ou à préparer l’accomplissement des emplois.

Reste alors à indiquer le degré de faute dont chacun d'eux doit répondre. La distinction que nous avons établie dans notre deuxième partie entre les personnes dont l'obligation, touchant l’accomplissement des emplois, résulte d’un lien contractuel, et celles dont l'obligation présente un caractère extracontractuel, fournit, ainsi que nous le disions au début de ce chapitre, le principe d’une solution et la base d’une théorie. Les développements qui vont suivre en témoigneront.

$4, — Du degré de faute dont répondent les tiers contractuellement intéressés à l'exécution des emplois.

204, — « Entre les personnes qui sont liées par un contrat, et relativement à l’objet de ce contrat, toute question de faute doit être jugée d’après les clauses du contrat, d'après la volonté des parties. L'art. 1382 qui régit les rapports des personnes n'ayant point contracté ensemble, devient inapplicable. Les soins qui doivent accompagner un acte sont régis par le même principe que l'obligation d'accomplir cet acte. Nous devons en vertu du droit commun, respecter la vie, la réputation, la propriété d'autrui; l'art. 1382 reflète ce devoir et le sanctionne. Mais si nous devons en vertu d’une promesse spéciale par laquelle nous avons mis nos forces au service d’un créancier détermine, la manière plus ou moins zélée ou prudente avec laquelle nous devons agir, doit être proportionnée à la teneur du contrat qui nous oblige. Nous devons en fait de diligence

comme en fait d'activité ce que nous avons promis, renongant volontairement à notre liberté naturelle, rien de plus 1 », C’est ainsi que M. Labbé formulait la règle générale touchant le degré de vigilance qui, en malière conl'actuelle, peut être exigé du débiteur et par suite, le degré de faute dont il doit répondre.

202. — Partant de cette formule dont l'exactitude parait au-dessus de toute discussion, on est conduit d’abord, en malière d'emplois dotaux, à admettre une diversité de traitement entre le mari administrateur responsable de la dot et les tiers contractuellement astreints à exéculer ou à surveiller ces emplois. Protecteur naturel et légal de la personne de sa femme, le mari est en même temps le conservateur obligé de son patrimoine dotal, et à ce titreilest astreint à des soins particuliers qui, peut-on dire, ne résultent en général, ni expressément ni tacitement des rapports contractuels nés entre la femme et les tiers. A quoi s’ajoute d’ailleurs cette raison d'équité que le mari ayant reçu la dot causa sua, suivant l'expression des jurisconsultes romains, doit par là même avoir une responsabilité plus étendue que les tiers, qui ne retirent qu’indirectement profit de l'exécution des emplois.

208. — M. Benech auquel nous empruntons cette distinction rationnelle, en induit cette conséquence que le mari serait tenu « de sa faute légère », c'est-à-dire de celle omission de soins que le bon père de famille considéré in abstracto apporte à la conduite de ses affaires (art. 1137 C. civ.) », tandis que les débiteurs ou acquéreurs ne seraient responsables que « de la faute lourde considérée in abstracto, c'est-à-dire de lomission des soins que se donnent les pères de famille les moins zélés ? ».

. 4 Note de M. Lapgé dans le Jowrn. Pal. 1885, jurispr. étrang. p. 934.

?. Op. cil., n° 61, p. 451, et no 114, p. 206, — Comp. RoDièRE et PONT, 0p. cil.,t. III, no 1845, p. 401.

004. — Faut-il aller jusqu'à admettre une pareille déduction ? On nous permettra d’en douter. Que le mari soit obligé de se conformer aux soius qu'on peut attendre d’un homme vigilant, qu’il soit responsable suivant l’expression romaine de la culpa levis in abstracto, nous l'admettons fort bien ; mais que seule, la faute lourde puisse engager la responsabilité des tiers débiteurs ou acquéreurs, voilà quiest beaucoup plus contestable. Pour eux, et plus généralement pour les tiers dont on a envisagé la situation dans le chapitre premier de la deuxième partie de la présente étude, l'obligation à laquelle ils sont astreints touchant l'exécution de l'emploi est une suite directe ou indirecte du lien contractuel qui les rattache à la femme dotale. Il s'ensuit qu'ils doivent être soumis à cet égard au droit commun des contrats et à la théorie générale de la faute contractuelle ; l'étendue de leur obligation est donc, en principe, el sous laréserve de certaines précisions auxquelles nous allons arriver, déterminée par la disposition de l’art. 1137. GC: civ.l:

205. -- Objecterait-on qu’alors nous reprenons d'une main ce que nous avons donné de l’autre et que, paraissant tout d’abord témoigner d’une sévérité moindre à l’égard des tiers qu'à l'égard du mari, nous les traitons finalement sur un pied de parfaite égalité ? Il suffirait de répondre que notre observation première a de l'intérêt en en ce qu’elle autorise le juge à se faire une idée plus

41, Ge texte a une portée générale d'application ; il résume,dans le système du Code civil, la théorie de la faute contractuelle, c'està-dire celle qui consiste à mal exécuter ou à ne pas exécuter du tout l'obligation née d’un contrat. Sans doute il suppose plus spécialement l'obligation de conserver la chose due jusqu'à l'époque de la livraison ; mais il reste certainement applicable alors même qu'il s’agit de toute autre obligation de faire. Et c’est bien une obligation de ce genre qui pèse, en matière d'emplois, sur les tiers dont nous envisageons la situation.

sévère de la diligence du bon père de famille lorsqu'il s’agit d'apprécier la conduite du mari et à s’en faire au contraire une idée moins rigoureuse lorsqu'il doit, par comparaison, déterminer la responsabilité des tiers. De la sorte se concilient ces deux idées en apparence contradictoires : d’une part que les tiers dons nous nous occupons sont comme le mari, tenus de la Culpa levis in abstracto ; et d'autre part qu'il faut les traiter avec plus de douceur que Jui.

206.— L'idée même qui commande une certaine indulgence à l'égard de tous ces tiers en général conduit à établir entre eux une diversité de traitement : c’est sur ce point que nous avons quelques précisions nouvelles à apporter.

207. — Ainsi tout d'abord, la responsabilité des tiers acquéreurs de biens sujets à remploi doit être, en principe, plus rigoureusement appliquée par le juge que celle des débiteurs de deniers soumis à emploi.

Pour les débiteurs, en effet, la charge d'emploi est très souvent une nécessité qu'ils subissent et à laquelle on ne peut pas dire qu'ils se sont librement soumis. En supposant que l’obligation principale dont ils sont tenus vis-à-vis de la femme, savoir l'obligation de payer, soit issue d’un engagement volontaire, bien souvent cet engagement a été contracté par eux non pas vis-à-vis de la femme elle-même, mais vis-à-vis d’une autre personne qui le lui a transmis ou cédé. Ils supportent alors les conséquences du régime matrimonial de leur créancière nouvelle, auquel ils n'avaient certainement pas songé en s'obligeant, et le juge, tenant compte de cette situation particulière et de l'intérêt évident qu’ils ont à se libérer, doit apprécier leur conduite avec une plus grande indulgence. Ainsi en est-il par exemple, à l'égard des débiteurs de sommes d'argent, dont l’obligation se trouve, par un événement postérieur à sa nais-

sance, englobée dans la constitution dotale d'une femme, ou, plus généralement, soumise à la condition d'emploi stipulée dans son contrat de mariage 1, surtout lorsqu'ils sont restés étrangers à l'acte qui a transporté à la femme le bénéfice de la créance; ainsi encore à l'égard des sociétés de crédit tenues de déférer à la réquisition d'un transfert de titres dotaux soumis à remplor?.

Au contraire les acquéreurs étant, en principe, libres d'acheter ou de ne pas acheter, ne méritent pas la même faveur #, Traitant avec la femme, ils s’obligent euxmêmes à subir les conséquences de son régime matrimonial et à apporter dans l’acquittement de leur prix, toute la diligence commandée par lPesprit de conservation dont s'inspire ce régime.

208. = Une restriction s'impose cependant en ce qui concerne certains intermédiaires qui, par la façon dont la loi a organisé leurs fonctions, jouent vis-à-vis de la femme le rôle d’acquéreurs. Nous voulons faire allusion aux agents de change vendeurs qui couvrent les acheteurs véritables des Litres sujets à remploi et leur sont substitués à l'égard de la femme. Nous avons déjà fait pressentir * que, demeurant malgré tout officiers ministériels, ne retirant pas finalement le profit de la négociation dont ils sont les intermédiaires forcés, ces agents devaient béné-

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