Voy. supra, n
2, En vérité, le même motif d'atténuation n'existe plus pour les débiteurs qui se sont engagés vis-à-vis de la femme elle-même et de quion peut dire qu'ils ont connu et librement accepté d'avance les conséquences rigoureuses de son contrat de mariage. Tout au plus, les constituants de la dot, qui rentrent dans cette catégorie, devraient-ils être autorisés à invoquer à leur profit la faveur qui s'attache à leur intention libérale, à leur qualité de donateurs.