Voy. supra, no
ficier d’un traitement exceptionnel. Et en effet, le caractère obligatoire de leurs fonctions, corollaire du monopole dont ils jouissent 1, les place dans une situation très voisine de celle des débiteurs dont nous venons de parler et spécialement des sociétés tenues de déférer aux réquisitions de transfert. Aussi, tout en leur imposant un degré de vigilance analogue à celui qui serait exigé des acquéreurs dont ils prennent la place, il n'est que juste d’atténuer à leur profit les conséquences de cette règle par une interprétation plus favorable des circonstances.
209. — Il paraît au contraire difficile d'étendre à l’expropriant pour cause d'utilité publique le bénéfice de la même observation. Nous avons déjà combattu dans la première partie de cette étude les tentatives faites devant jes tribunaux pour le soustraire à la responsabilité qui pèse sur les acquéreurs ordinaires 2 ; une tentative du même genre sera également critiquée dans notre quatrième parte, lorsque nous déterminerons l’effet négatif de la consignation touchant cette responsabilité 3. Mais ne serait-ce pas ici le lieu de reconnaître au profit de l'expropriant le principe d’une faveur tirée de la cause même de l’expropriation, et du caractère presque forcé de l'acquisiüon qu'il réalise? Nous nele croyons pas. L'expropriant, quels que soient d’ailleurs les motifs d'utilité générale qui le guident et qui imposent en quelque sorte l’expropriation, ne se trouve jamais dans la nécessité juridique d'acquérir ; seul l’exproprié subit une nécessité légale. L’expropriant doit donc malgré tout être assimilé à un acquéreur volontaire.
210. — Enfin il n’est pas hors de propos d'observer que les tiers détenteurs de biens non remployés, alors même
1. LYON-CAEN et RENAULT, 0p. cit., t. 1V, no 198, p. 622. 2. Voy. supra, n° 99.