Voy. infra, p
qu'ils ne tiendraient pas directement leurs droits de la femme, devraient être traités aussi rigoureusement que l'acquéreur direct de ces biens. Ayant cause à ütre particulier ou àtitre universel de ce dernier, ils ont succédé aux conséquences de sa faute et doivent en supporter les suites de la même façon qu’il auraiteu a en répondre.
241. — Par les observations qui précédent, nous croyons avorr suffisamment indiqué dans quel esprit il convient d'appliquer la disposition générale de l'art. 1137 aux différents liers contractuellement obligés à surveiller l’exéeution des emplois. Sans songer à remettre ici en honneur l'ancienne division tripartite des fautes dontle principe à été, au contraire, aboli par ce texte !, nous avons précisé aussi nettement que possible, quelles distinctions paraissent commandées par la diversité des circonstances dans lesquelles le juge peut avoir à se prononcer.
Nous terminerons par une double remarque touchant les tiers qui sont ohligés, comme mandataires, à réaliser un emploi, et ceux qui sont tenus, à suite de dépôt, d’en surveiller l’accomplissement.
Aux premiers s'applique expressément Part. 1992 C. civ. Mais il n’est pas sans intérèt d'observer que ce texte, en déclarant le mandataire responsable « non seulement du dol mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion », n'apporte par là aucune exception au premier alinéa de l'art. 1137 C. civ., que le mandataire est en réalité « tenu de la faute dont tout débiteur est tenu ? » c’est-à-dire de la faute légère in abstracto, d'après la terminologie traditionnelle, qu'il doit en d’autres termes « apporter à la gestion de l'affaire ou des affaires dont il s’est chargé les soins d’un bon père de famille# ». La responsabilité des tiers
4. LaroMBtèRE, sur l’art. 4187, op. cit, t. I, p. 400. >, LAURENT. 0p. cil., t. 27, n0 475.