Aury et Rau, op. cit.,t. IV,S$ 413, p
chargés par les époux d’un mandat relatif à l’exécution de l'emploi ou du remploi trouve donc finalement sa mesure dans la règle de l’art. 1137 C, civ.!. La rigueur de cette règle sera même assez rarement atténuée par application du deuxième alinéa de l’art, 1992 aux termes duquel la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement lorsque le mandat est gratuit, parce que très généralement le mandat accepté par les tiers auxquels nous faisons allusion sera salarié. C’est notamment le caractère qu’affectera toujours le mandat confié au séquestre désigné par justice à l'effet de surveiller l'emploi d'une somme due ou prêtée à la femme dotale.
242. — Quant aux dépositaires de deniers sujets à un emploi, il faudrait se garder de déterminer par le principe de l’art. 4927 C. civ., la vigilance avec laquelle ils doivent surveiller cet emploi. Il est à peine besoin de remarquer que ce textese réfère à la garde du dépôt tandis que l'obligation de surveiller l'emploi des fonds déposés est le corollaire et la suite de l’obligationde restituer. C'est donc en réalité le principe del'art. 1137 C. civ. qui demeure encore applicable à cet égard.
$ IL. — Du degré de faute dont répondent les tiers non contractuellement obligés à la surveillance des emplois.
243, — Les tiers qui ne sont pas contractuellement obligés à la surveillance des emplois ou remplois ne deviennent responsables de leur inexécution ou leur exécution irrégulière qu'en vertu d’un manquement à la loi
1. L'arrêt des Req., du 31 mars 1862 (Dal. 62, 4, 330; Sir. 69,4% 307; Rev. Not., 62, n° 393) rendu contre un notaire chargé de vérifier dans l'intérêt de l'acquéreur d’un bien dotal la capacité de la femme venderesse, dit bien qu’en omettant de relever dans le
générale de l’art. 1382 Code civ. C’est un point qui à été précédemment établi et sur lequel nous n'avons plus à revenir. Nous devons seulement déterminer ici dans quelle mesure ce principe influe sur l'étendue de la responsabilité des tiers auxquels il est applicable, ou plus précisément, sur la détermination de la faute susceptible d’engager leur responsabilité.
L'art. 1383 Code civ. paraît fournir à cet égard la solution cherchée. « Chacun est responsable, dit ce texte, du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » ; ce qui revient à dire que la faute la plus légère suffit à faire encourir la responsabilité édictée par Part. 1382 À, absolument comme la faute la plus légère suffisait dans le droit romain pour donner naissance à la responsabilité édictée par la loi Aquilia ?. A s’en tenir à ce principe, 1l semblerait donc que les tiers dont il s’agit ici devraient être plus rigoureusement traités que ceux dont il a été question dans le paragraphe précédent, et que, par exemple, la conduite du notaire investi du mandat spécial d’exécuter un emploi, devrait être appréciée avec moins de sévérité que celle du notaire simple rédacteur de l’acte par lequel se réalise cet emploi.
214. — Mais en réalité, l'application pure et simple de la théorie générale de la faute extracontractuelle aux tiers non contractuellement obligés à la surveillance des em-
plois, donnerait une idée tout à fait inexacte de la me-
contrat de mariage de cette femme la clause de remploi, cet officier ministériel avait commis une «faute grave » engageant sa responsabilité ; mais il ne dit pas expressément qu'une faute de cette naiure pouvait seule donner ouverture à une action du mandat contre le notaire; si c'était là sa doctrine, elle serait incontestablement erronée.