Cass. 21 janvier 1890, Dal. 91, 1, 880 ; Sir
2, Inlege Aquilia, disent les textes, Zevissima culpa venil,
FAUTE DONT RÉPONDENT LES TIERS Li
sure de leurs devoirs et du degré de faute susceptible d'engager leur responsabilité. A leur égard, c'est au contraire la faute lourde qui seule doit être prise en considération : telle est la proposition qui veut être maintenant démontrée et à l'appui de laquelle sont présentés les développements qui suivent.
215. — Tout d’abord, l'exactitude de notre thèse ne peut faire Pobjet d’un doute sérieux en tant qu'elle s’applique aux tiers complices de fraudes destinées à éluder la nécessité d’un emploi ou d’un remploi. Il est d’évidence que ces tiers n'auront jamais à répondre, par hypothèse, que de faits très graves excédant certainement les limites d’une imprudence légère ; faciliter une opération d'emploi fictif et frauduleux, c’est en effet commettre toujours plus qu'un acte de légèreté, plus même qu'une faute lourde : c’est se rendre coupable d’un dol civil, comportant quelquefois une infraction à laloi pénale.
216. — La difficulté est donc restreinte, en réalité, aux notaires rédacteurs d’actes intéressant les emplois, aux agents de change certificateurs dans les transferts de titres aliénables à charge de remploi, et aux conservateurs des hypothèques en tant que la nature et l’exercice de leurs fonctions les obligent à assurer l'observation des clauses du contrat de mariage de la femme.
Or, la conduite de ces Liers, ainsi envisagés dans l’exercice pur et simple de leurs attributions légales doit être appréciée avec une bienveillance particulière. Le caractère obligatoire des fonctions du conservateur, de l'agent de change ou du notaire, tous également tenus de déférer aux réquisitions qui leur sont régulièrement adressées, commandent de juger leurs actes professionnels avec quelque faveur. C’est là, nous semble-t-il, l’idée essentielle dont il ne faut point se départir.