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Depuis longtemps, son application aux conser

vateurs des hypothèques a été jugée équitable et nécessaire. Un éminent magistrat disait en 1848 à la Cour de Cassation : « Vous ne voudrez pas augmenter les chances ruineuses auxquelles sont journellement exposés les conservateurs. Vous comprendrez avec nous que leur responsabilité ne doit être appliquée qu’autant que le fait reproché provient d'une erreur qui ne peut se justifier ou d’une faule lourde ! ». Gette sage observation dont s’est inspirée la jurisprudence la plus recente ?, est également formulée, relativement à la responsabilité spéciale de ces fonctionnaires en matière de radiation, par MM.Boulanger et de Récy qui s'expriment comme suit, dans leur Traité pratique et théorique des radiations hypothécaires ? : « Lors donc qu'il s'agira d'apprécier si un conservateur à eu tort ou raison de rayer, on devra examiner eæ æquo el bono s'il pouvait, en apportant plus de diligence dans son opération, empècher la ruine des intérêts remis à sa garde. On comprend que cette appréciation ne saurait être faite avec la rigueur du droit. Les conservateurs ne sont pas des jurisconsultes et on ne peut exiger d'eux qu'ils pénètrent au fond des conventions pour en scruter les chances d'annulation ou les vices cachés qu’elles renferment. Ce serait rendre leurs fonctions impossibles et jeter dans la prompte expédition des affaires les plus dangereux retards. »

Rien n’est plus exact lorsqu'il s'agit d'interpréter les clauses d'emploi ou de remploi insérées dans un contrat de mariage. Trop souvent déjà, nous avons dû constater et trop souvent encore, dans la suite de cette étude, nous

1. Conclusions de M. Nicias Gaillard dans l'affaire Lemœuf qui a donné lieu à un arrêt de rejet du 19 décembre 1848. Dal. 49, 1, 24.

2. Voy. notamment Caen, 7 février 1888, Journ, cons. hyp. n° 5870.

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