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aurons à signaler les délicats problèmes que soulève une pareille interprétation. Le fait par le conservateur de s'être mépris sur les effets juridiques d'une clause d'emploi ne sera donc pas toujours de nature à engager sa responsabilité : seule, une erreur grossière pourra l'obliger à réparation. |
Pareillement, si ce fonctionnaire qui ne doit opérer la radiation d’une hypothèque garantissant le remboursement d’une somme sujelte à emploi que sur justification de l'emploi, s’est contente, en fait, d'un placement non sérieux, sa responsabilité n’est pas nécessairement engagée. Elle ne le serait, en pareil cas, que sile prétendu emploi eftectué était notoirement illusoire parce que, seule, la faute lourde peut le constituer responsable vis-à-vis des parties 1,
2148. — Nous ne voyons aucune bonne raison de ne point étendre le bénéfice de la même solution à l'agent de change certificateur dans un transfert de titres soumis à remploi. Il y a, au contraire, pour le traiter aussi favorablement que le conservateur des hypothèques, une identité absolue de motifs : outre que l'agent de change ne peut décliner le rôle de certificateur lorsqu'il est requis d’intervenir en cette qualité dans une opération de transfert, il n’est pas plus que le conservateur un jurisconsulte apte à résoudre les difficiles questions soulevées par l'interpré- {ation d’un contrat de mariage. L’excès de sévérité aurait donc pour effet de rendre l'exercice de ses fonctions impraticables et le juge doit s’en garder avec soin.
249. — La solution bienveillante que nous sommes par là conduits à admettre semble se heurter à linterprétation rigoureuse donnée par la Jurisprudence sur l'art. 16 de l'arrêté de prairial an X: « la responsabilité édictée par ce texte, a dit la Cour de cassation dans un arrêt