Bouzan&er et DE Récy, op. cil., t. I, n
174 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE If
de 1876, rendu au rapport de M. le Conseiller Crépont, n'est que la conséquence légitime de lobligation de vérifier imposée à l'agent de change: la disposition qui létablit, absolue dans ses termes, l’est également dans son esprit, et le seul fait de la non-identité du propriétaire ou de la fausseté de sa signature ou des piéces produites atteste suffisamment de la part de l’agent de change, le manquement qui sert de base à la responsabilité » ; ce qui revient à dire que, toutes les fois qu'il y a défaut d'identité des personnes, fausseté des signatures ou des pièces produites, l'agent de change est, en vertu de l'arrêté de lan X, sous le coup d’une présomption de faute qu'il ne peut combattre et détruire par des présomptions contraires tirées des circonstances dans lesquelles il a opéré. Par là on est bien loin, semble-t-il, de la thèse que nous présentons sur la responsabilité de l'agent en matière de remploi, puisque loin de reconnaître à sa charge en cas d’inexécution du remploi, une présomption irréfragable de responsabilité, nous admettons au contraire qu’en pareille hypothèse il doit être exonéré de toute condamnation s'il n’est relevé contre lui une faute et une faute grave.
Nous croyons toutefois devoir persister dans notre sentüiment à cet égard. Voici pour quelle raisons. — D'abord la disposition de l’art. 16 de l'arrêté de l'an X n’est pas sans avoir soulevé elle-même dans son application de très importants débats et ce fait seul témoigne assez qu’on peut avoir dans certains cas un scrupule légitime à condamner l'agent auquelon ne peut imputer un manquement sérieux. En 1834, la Cour de Paris, dans l'hypothèse d’un faux extrait de procuration délivré en la forme authentique, avait jugé, contrairement à l'arrêt précité de la Cour suprême, quela responsabilité de l'agent certificateur était