‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 87 sur 156 · Voy. supra n° {40 et suiv · texte numérisé non relu

Voy. supra n° {40 et suiv

dent les agents de change certificateursdans les transferts des titres sujets à remploi n’est pas formulée par les auteurs, c’est vraisemblablement parce qu'ils confondenten général dans leurs écrits, comme les tribunaux confondent souvent dans leurs décisions le rôle de l'agent simple certificateur et celui de l'agent négociateur.

220.— Enfin les notaires, envisagés dans l’exercice de leurs fonctions, doivent certainement bénéficier de la mème faveur que les conservateurs des hypothèques et les agents de change. Il importe en effet de prendre en considération la difficulté de leur ministère, les responsabilités écrasantes qu'ils peuvent encourir à propos de leurs actes professionnels et de ne point faire à leurs dépens « le procès à la fragilité humaine » 1.

2214. — La bienveillance particulière qui commande

ces considérations très puissantes en elles-mêmes, trouve d’ailleurs l'appui le plus solide dans la loi organique du notariat. L'article 68 de la loi du 25 ventôse de l'an XI, aux termes duquel le notaire qui contrevient aux dispositions légales ne doit être condamné à des dommages intérèts que « sil ya lieu », doit en effet se combiner, en matière de responsabilité notariale avec les articles 1382 et 1383 C. civ., pour atténuer la rigueur de cestextes. Cest du moins la théorie la plus généralement professée en doctrine ; c’est celle que la jurisprudence consacre depuis fortlongtemps par cette formule : «les articles 1382 et 1383 C. civ., n’ontpas abrogé le droit spécial au notariat 2. »

222. — I] s'ensuit d’abord que le juge du fait ne doit pas nécessairement conclure de l'existence d’une faute commise par le notaire, à la nécessité pour ce dernier de réparer le préjudice qu’elle a causé ; qu'il a, au contraire,

1. AVIGNON, De la Responsabilité civile des Notaires, p. ESS. 2. Voy. Baugy. Op. cit., p. 38.

un pouvoir d'appréciation et qu'il doit en faire usage s’il ne veut pas que sa décision tombe sous la censure de la Cour suprême 1.

I suit encore du même principe que le notaire ne doit répondre des pertes qui résultent de sa faute ou de sa négligence que si cette faute ou cette négligence est assez grave pour ne pouvoir être justement excusée 2,

Gette dernière déduction applicable dans sa généralité à toutes les hypothèses de responsabilité professionnelle des notaires, s’imposera donc à l'esprit du juge quand on imputera à un de ces officiers ministériels l’inexistence ou l'irrégularité d’un remploi prescrit au profit d’une femme dotale. Il n’y aurait en effet aucune raison Juridique de se montrer plus rigoureux vis-à-vis de l'officier public recherché à raison de la dissipation d’un patrimoine dotal que vis-à-vis du notaire auquel on reproche tout autre fait dommageable. Pourle condamner, il faudra donc toujours relever à sa charge « une faute grossière, une grande négligence » suivant les expressions de Favard de Langlade.

223. — Récemment la Cour de Toulouse s’est inspirée de ce principe en condamnant un notaire actionné pour avoir authentiqué un acte de remploi fictif et frauduleux. Dans l'espèce sur laquelle est intervenue sa décision, il existait entre le prix d’aliénation des valeurs dotales et la valeur réelle de l'immeuble acheté en remploi une différence de plus de 82.000 francs. La fictivité du remploi n'était pas douteuse ; le notaire ne pouvait se méprendre sur le caractère illicite de l'opération parce que toutes les circonstances l’en avertissaient: d’une part l'éloignement des parties, leur qualité, d’autre part la singularité de la procuration aux termes de laquelle le mari mandataire de

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