Civ. cass. 19 mai 1885, Dal
2. Bordeaux, 6 février 1865, Rev. not., no 1429, — Comp. Metz,
17 juin 1863, Rev. not., 64, no 906.
178 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
la femme dotale et le vendeur des biens acquis en remploi étaient représentés par la même personne, enfin la nature de ce bien, sa situation dans un département fort éloigné du domicile des époux et l'absence de titres de propriété dans les mains du vendeur. Ge concours de circonstances singulières aurait dû évidemment mettre en éveil la méfiance du notaire. Le fait par ce dernier d’avoir passé outre et d'avoir authentiqué, dans ces conditions, l'acte de remploi, était done au plus haut point constitutif d’une imprudence grossière. Mais il est à noter que la Cour de Toulouse a pris soin de la relever expressément en basant la condamnation de l'officier ministériel mis en cause sur ce motif qu'il avait « commis une faute très lourde !. » 224. — Le principe implicitement consacré par cette décision est celui-là même dont s'inspire la jurisprudence aux termes de laquelle les notaires ne peuvent être déclarés responsables de leur erreur sur un point de droit, lorsqu’il s’agit de questions douteuses et controversées 2. Toutes les fois en effet qu’un officier ministériel est appelé dans l'exercice de ses fonctions, à prendre parti sur une controverse de droit, on ne peut raisonnablement considérer comme une faute grave de sa part le fait de s'être décidé dans un sens condamné par certains auteurs ou par certaines décisions judiciaires. Le notaire n’est pas un jurisconsulte de profession et on ne peut exiger de lui qu'il connaisse les lois mieux que les auteurs qui les commentent ou que les magistrats qui les appliquent. Si donc par une semblable erreur de droit, il authentique un acte dont
4. Toulouse, 18 janvier 1898, Dal. 95, 4, 45; Sir. 94, 1, 492 ; Rev. not., 93, no 8901; Pand. fr. pér., 95,1, 403.
9. Paris, 29 octobre 1890, Dal. 94, 4, 301 ; Req. 16 août 1865, Dal. 66, 4, 41 ; Sir. 65, 1, 438 ; Rev. not. 66, no 4477. — Montpellier, 7 février 1866, Sir. 66, 2, 391 ; Rev. not. 66, no 1551 ; — Trib. Amiens, 42 novembre 1890, Tribune notariale, 1891, p. 90, n° 1121.
la nullité ultérieurement prononcée cause aux parties un préjudice, il doit ètre exonéré des conséquences de cette nullité.
225. — Le 9 novembre 1881 la Cour d'Agen en avait décidé autrement dans une espèce où une femme séparée de biens avait sans autorisation de son mari ou de justice acquis un immeuble en remploi du prix de son immeuble dotal aliéné, Elle avait jugé que, dans ces conditions, le notaire rédacteur de lacte d'acquisition devait être déclaré responsable de la nallité de cet acte. Mais la Cour suprème à cassé sa décision sur ce point, parles motifs suivants! € Attendu que s’il est vrai que les notaires peuvent être déclarés responsables de leur erreur sur un point de droit, il faut encore, pour que cette erreur constitue une faute engageant leur responsabilité, qu’elle ne porte pas sur un point douteux et controversé ; que tel est le sens de l’art. 68 de la loi du 25 ventôse an XI; attendu que l'étendue des pouvoirs de la femme séparée de biens pour acquérir des immeubles a été, entre les auteurs, l’objet d'une controverse qui n'avait pas encore reçu de solution juridique ». La Cour en a conclu que la nullité de l'acte en question ne pouvait être regardée comme certaine, et qu'en négligeant d’en instruire les parties, le notaire n’avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité{,
1. Giv. cass. 2 décembre 1885, Dal. 86, 1, 994 ; Sir. 66,1, DT: Rev. not. 86, n° 7261; Bull. cass. civ. n° 213 ; Pand. fr. chr. NI,1,378;: