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CHAPITRE IL

DE LA PREUVE DES ÉLÉMENTS MATÉRIELS ET JURIDIQUES DE LA RESPONSABILITÉ DES TIERS.

206. — Le fardeau de la preuve est toujours redoutable en justice : la réalisation d’un droit ou la constatation judicjaire d'une libération deviennent très souvent incertaines lorsqu'elles supposent de la part de ceux qui les invoquent la preuve de faits compliqués et susceptibles d'interprétations diverses. Particulièrement dans les instances en responsabilité, on sait avec quelle ardeur chaque partie cherche à s’exouérer du soin de démontrer l'existence d’un manquement imputable à son adversaire ou l'absence d’une faute à sa propre charge. — Il n’en va pas autrement dans nos matières et l'importance de la question de savoir sur quide la femme ou des tiers doit finalement retomber le fardeau de la preuve n’échappera ceriainement à personne.

027. — Pratiquement cette question se posera sous les deux aspects successivement envisagés dans les chapitres qui précèdent. La responsabilité des tiers suppose, en effet, ainsi que nous l'avons indiqué : 1° l'inaccomplissement, l'irrégularité ou l'insuffisance de l'emploi qu'ils devaient exécuter ou surveiller ; 2 l'existence d’une faute qui leur soit imputable, — Or à ce double point de vue, la distinction que nous avons cru devoir établir entre les tiers qui sont contractuellement garants des emplois et ceux qui n’en sont responsables qu'à un titre extracontractuel pré-

sente le plus haut intérêt relativement aux règles sur l'administration de la preuve,

$ I. De la preuve quant aux tièrs contractuellement intéressés à l'exécution des emplois.

228. — Le principe déposé dans l’art. 1315 C. civ. sous le chapitre VI dutitre des contrats ou obligations conventionnelles en général se réduit en somme à cette formule que la charge de la preuve incombe à celui qui allègue un changement à l’état ordinaire des choses.

De là la première règle établie par ce texte : « Celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. H le doit parce que le rapport d'obligation qu'il allègue est contraire à l'indépendance naturelle de l’homme vis-à-vis de ses semblables et que sa réclamation tend en définitive à enlever à la partie contre laquelle elle est dirigée les avantages de sa situation actuelle. — En vertu de ce principe, la femme qui actionne un tiers comme obligé contractuellement à réaliser ou à surveiller un emploi de ses capitaux doit préalablement démontrer l'existence du rapport contractuel qu’elle invoque.

229. — Cette preuve sera très souvent exempte de difficultés. La production de l'acte de vente d’un bien dotal suffira par exemple à établir l'obligation pour l'acquéreur de payer son prix et par là mème l'obligation corrélative d'en surveiller le remploi. De même, en prouvant qu’elle a donné à un agent de change l’ordre de négocier ses valeurs aliénables à charge de remploi, et que cet ordre a été exécuté, la femme établira à la charge de cet agent l'obligation d'assurer le placement du prix. — Au contraire, la preuve du mandat spécial qu’elle prétendrait avoir confié à un notaire: peut Ctre beaucoup plus délicate. Les difficultés qu’elle présente dans certains cas ne peuventtou-

Le

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tefois suffire à motiver une déviation des principes. La preuve à laquelle nous faisons allusion devrait, malgré tout, se faire conformément aux règles générales du droit. La Cour de Paris a fait application de cette idée dans une espèce où une femme prétendait que le notaire rédacteur de son contrat de mariage avait accepté le mandat précis de veiller à ce que l'inscription sur le livre de la Dette publique d’une rente comprise dans sa constitution dotale et aliénable seulement sous charge de remploi, portât cette dernière mention. « La preuve de ce mandat, lit-on dans sa décision, est à la charge de la partie qui l'invoque et doit être faite suivant les règles générales du droit ! ».

230. — Le même principe qui à inspiré au législateur la disposition du premier paragraphe de l'art, 1315 C. civ. l’a conduit à déclarer dans le paragraphe IT de ce texte que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit lextinction de son obligation ». Il résulte de cette règle que le lien contractuel générateur de l'obligation de surveiller l'emploi une fois démontré à la charge d’un tiers, si ce dernier allègue l'exécution valable et régulière dudit emploi, il doit prouver la réalité du fait qu’il invoque pour se défendre, Il combat en effet une situation acquise à la femme et on peut dire de lui : in eæcipiendo fit actor. Par exemple lorsqu'un notaire est chargé par justice de surveiller l’affectation des fonds qu’une femme est autorisée à emprunter, la preuve de leur emploi en conformité du jugement d'autorisation lui incombe, et s’il ne la rapporte pas, il doit être déclaré responsable de la dissipation des deniers 2.

4, Paris, 4 août 1873, Dal. 74, 2, 85 ; Sir. 73, 2, 216. 2. Montpellier, 23 décembre 1895, Le Bulletin du Palais des

231. — M. Benech reconnaît aussi, dans le cas de contestation sur le fait de savoir si l'emploi existe ou n'existe pas, que c'est au débiteur ou tiers détenteur qu'incombe l'obligation de prouver son existence! Mais il en donne pour raison que la femme ne peut être tenue de justifier d’un fait négatif ?, Nous croyons au contraire qu'une pareille idée ne doit exercer aucune influence sur la solution des difficultés relatives à l'administration de la preuve. Si M. Benech s’y est attaché, c’est vraisemblablement parce qu'il a subi à cet égard l'influence de l'ancienne théorie d’après laquelle la preuve d’un fait négalif ne pourrait jamais être imposée à une partie à moins qu'elle ne puisse être indirectement administrée au moyen de celle d’un fait affirmatif contraire : negativa non est probanda. Or, cette théorie isssue d’une fausse interprétation des lois romaines a été depuis longtemps et avec raison condamnée par l'unanimité de la doctrine 3. On à fort bien démontré que «les faits auxquels se rattachent l'acquisition et l’extinction des droits sont d'ordinaire limités et circonscrits dans des circonstances de temps et de lieu qui permettent d’en faire la preuve lors même qu'ils sont négatifs *, »

La seule raison juridique de décider conformément à l'opinion que nous avons indiquée se tire donc, comme

ressorts des Cours d'appel de Montpellier, Nîmes, Aix et Toulouse, du 20 février 1896.

4. Sic : Bordeaux, 2 juin 1856, Journ. arr. Bordeaux, 1856 Pr217,

R. Op. cit. n0 61, p. 150. — Comp. Pand. franç. Rép. Vo Mariage, n° 40098.

3. Voy. notamment DEeMoLomMBe, Cours de code civil, t. VI, nos 199 et 193 ; — COLMET DE SANTERRE, 0p. cit., t. V, no 276 bis VII : — LAURENT, 0p. cil., t. 19, n°0 95: — Augry et RAU, op. cût., t. VIIL, p. 455; $ 749 et n° 14.

4, AuBry et RAU, Loc. cit.

nous le disions, du principe formulé par Part. 1315 C. civ. deuxième alinéa.

232. — Ce principe même nous autorise à imposer au tiers défendeur à l’action en responsabilité, la charge de prouver non seulement l’existence de l'emploi mais encore sa suffisance puisqu'il doit répondre aussi bien de l’une que de l’autre.

233. — Pareillement si le débiteur, le détenteur de valeurs sujettes à emploi ou remploi et plus généralement letiers mis en cause, concède que le défaut d'emploi a produit la dissipation de la fortune de la femme, mais qu'il allègue n'avoir commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, e’est encore lui qui doit établir le bien fondé de cette allégation. Il invoque en définitive à l'appui de sa libération un véritable cas fortuit. S'il prétend, par exemple, en cas d’éviction du bien acquis en remploi, que la cause de cette éviction ne pouvait être soupçonnée au momentde l'acquisition et que la femme doit. être privée de toutrecours contre lui, il soutient en réalité que « si le recours en garantie contre le vendeur de l'immeuble acquis en remploi ne peut produire aucun effet utile à raison de son insolvabilité, 1l faut assimiler ce cas à celui où l'immeuble acquis en remploi vient à périr par cas fortuil ?». Or la règle c’est que le débiteur doit prouver le cas fortuit qu'il allègue à l'appui de sa libération ; sa faute se présume et s’il prétend que l'inexécution de l'obligation ne provient pas de son fait c’est à lui de l’établir (arg. tiré des art. 1147, 1302 al. & et +515, al 2 07civ)

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