‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 90 sur 156 · RoDière et PonT, op. cit., t. IIT, ne 1845, p · texte numérisé non relu

RoDière et PonT, op. cit., t. IIT, ne 1845, p

$ 2. — De la preuve quant aux tiers extracontractuellement responsables des emplois

234. — La responsabilité civile de ces tiers supposant, ainsi qu'il a été expliqué antérieurement, la double condition d’un préjudice et d’une faute, la femme qui s’en prévaut doit en rapporter la preuve. C’est un principe bien certain dont l'application n'a jamais donné lieu à de sérieuses difficultés devant les tribunaux et que nous pourrons très rapidement justifier.

235. — Tout d'abord, disons-nous, la femme qui impute à un tiers non lié vis-à-vis d'elle par un rapport contractuel la dissipation de ses deniers non employés ou remployés, doit démontrer l’inaccomplissement ou la non validité de l'emploi, dont elle se plaint. Une réparation ne lui est due que si elle asouffert un dommage, et on ne voit pas en vertu de quelle présomption on obligerait les agents de change certificateurs dans les opérations de transfert, les notaires, les conservateurs des hypothèques à prouver eux-mêmes que ce dommage n'existe pas. Il n'y a dans tout ceci qu'une application de la règle actori incumbit probatio.

236. — C'est aussi en vertu de cette règle que la femme, après avoir démontré l’inexécution de emploi imposé par son contrat de mariage, devra établir à la charge du tiers actionné par elle, existence d’une faute, d’une négligence assez grave pour engager sa responsabilité. Il est en effet de principe et de raison qu’en matière de délits ou de quasi-délits la faute ne se présume pas comme en matière de contrats, et que la partie qui l’invoque doit au contraire la démontrer. Spécialement à l'égard de l'agent de change, du notaire, du conservateur des hypothèques, il est naturel de présumer qu’ils ont rempli leurs fonctions

avec tous les soins qu'on peut attendre d’eux ; la femme dotale qui combat cette présomption allègue un fait contraire à l’ordre naturel des choses et se met dans l’obligation de le prouver.

APPENDICE

LE RECOURS DE LA FEMME CONTRE LES TIERS EST-IL PRINCIPATI, OU SUBSIDIAIRE.

237. — En supposant que le double élément mattriel et subjectif de la responsabilité des tiers soit établi, nous devons, envisageant la situation de la femme au seuil de l'instance en responsabilité, nous demander si elle peut être renvoyée par le tiers qu’elle actionne à discuter préalablement les biens de son mari, en d’autres termes si son action contre les tiers garants ou responsables à un caractère principal ou seulement subsidiaire.

Déjà dans l’ancien droit, la question avait été soulevée relativement aux débiteurs et aux détenteurs de la dot et très généralement elle avait été résolue dans le sens du caractère subsidiaire de l’action de la femme contre ces tiers. C’était notamment la solution donnée par Salviat ! et Lapeyrère ?, et c'était celle que consacrait l’art. 540 de la Coutume de Normandie #.

238. — Sous l'empire du Code civil, certains auteurs ont suivi la même opinion *. M. Benech l’a victorieuse-

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