‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 9 sur 156 · REMPLOI LÉGAL · texte numérisé non relu

REMPLOI LÉGAL

46. — Ilest d’ailleurs un cas, au nombre de ceux prévus par l’article 1558, où l’aliénation du bien dotal n'étant pas jusüfiée par la nécessité de subvenir à des dépenses rentrant dans sa destination naturelle, où par suite, le produit de L'aliénation restant en entier disponible entre les mains des époux, on ne saurait parler d'un « excédent du prix de vente » : c’est celui du $ 5 qui suppose un immeuble dotal indivis entre la femme et des tiers: dans celte hypothèse, si la licitation de l'immeuble se fait au profit de la femme dotale, celle-ci ayant à payer et non à recevoir, il ne peut être question d'emploi. Mais, si lalicitation a lieu au profit d’un étranger ou d’un communiste autre que la femme, le mari sera mis en possession de l'entière portion revenant à celle-ci dans le prix. Sera-t-il alors dans l'obligation d’en assurer l'emploi ? L'article 1558 implique l’affirmative et aucune objection sérieuse n’est élevée contre cette solution lorsque l’adjudication du bien est tranchée au profit d’un étranger, puisque alors la licitation est considérée comme une vente. Au contraire, quand l’un des copartageants ou des colicilants se rend adjudicataire, la licitation n’est qu'un partage el l’article 883 paraît exclure la nécessité de l'emploi pour la portion qui revient à la femme dans le prix: en effet, peut-on dire, la femme étant censée, par l'effet déclaratif du partage, n'avoir jamais eu que la propriété du prix ou dela soulle, n'avoir jamais eu de dot immobilière et navoir jamais aliéné, il ne peut y avoir lieu à un remploi, si d'ailleurs le contrat de mariage ne prescrit pas d'une façon absolue l'emploi de tous ses deniers dotaux.

d'acquéts,t. Il, p. 503, n° 1587) dit bien que l'emploi peut être exigé quel que soit l'excédent disponible ; mais il ajoute que s'il était très modique, le tribunal pourrait permeltre au mari de le recevoir sous sa simple responsabilité. Cette distinction paraît difficile à admettre ; elle a été repoussée par M. Serizrar, Trailé du régime dotat, n° 172, et par M. Benton, op. cit., no 420, p. 273.

En réalité, n'y a dans ce raisonnement qu’une apparence de vérité : il détourne de son but l’artiele 883 qui n'a d'autre portée que de protéger chaque copropriétaire contre les ayant-cause des autres, et ne doit régir que les rapports des communistes entre eux {. Il ne devrait même pas prévaloir, à notre sens, lorsque le partage d’une succession dans laquelle la femme a des droits ayant eu lieu en nature, des capitaux mobiliers sont tombés dans le lot de cette dernière, tandis que des immeubles composent le lot de ses cohéritiers ? : l’article 883 n'empêcherait pas que le mari ne fût alors tenu d'employer les deniers attribués à la femme. À plus forte raison dans l'hypothèse de licitation d'immeubles impartageables en nature, l’article 1558 nous paraît-il imposer la nécessité d’un emploi de la soulte ou du prix revenant à la femme.

17. — L'application des articles 1555 et 1556 C. civ. peutelle donner lieu à une pareille obligation de remploi ? La réponse dépend évidemment du point de savoir si la femme autorisée par ses textes à « donner » ses biens dotaux pour l'établissement de ses enfants, peut également les vendre pour remettre aux enfants partie du prix. Car on ne concevrait pas, si un acte de cette nature était prohibé pour la femme, que l'application des articles 1555 et 1556 pût laisser des deniers libres entre les mains des époux.

Or, d’une part, il faut bien reconnaître que ces textes ne doivent pas être entendus à la lettre et qu’en principe, le pouvoir de « donner » conféré à la femme « peut s’exer-

1. BENECH, 0p. cit., no 422, p.277 ; — Caen, A nov. 1885, Dal. 96, 2, 294: — Trib. Bourgoin, 99 mars 1862, Rev. not. G?, 4, 817 ; — Caen, 2 mai 1865, Sir. 65, 2, 261 ; Rev. Not- 65, no 14305.

?. Contra : BeNec, 0p. CS uno 192 pr Caen, 9 mars 1839, Sir. 40, 2, 351.

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