‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 91 sur 156 · LAPEYRÈRE, Décisions sommaires du Palais, Lettre C · texte numérisé non relu

LAPEYRÈRE, Décisions sommaires du Palais, Lettre C

3. Voy. le Nouveau coutumier général de BouRDoT DE RICHE- BOURG, Paris, 1724, p. 87.

L'ABENOIT, Della dobrtel, p.112; —TouruaiEr, Dr. cv. fr. t. XIV, n. 154,

ment réfutée et nous ne saurions mieux faire à cet égard que de le citer textuellement : « Gelte doctrine, dit-il, peut être d'accord avec l'équité, mais je la crois contraire aux principes du droit positif. Que les Parlements l'aient admise en vertu de leur juridiction prétorienne, je le com: prends ; sous l'empire du Code, je n'admets pas que nos tribunaux, enchainés par les textes qui ont consacré les conditions nécessaires pour la valadité des paiements puissent juger de la même manière... Le code n’admet de paiement libératoire que celui qui a été fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de recevoir pour lui (art. 1239-1241 Code civ.). Si le paiement n’est pas fait dans les conditions exigées par la loi, il n’est donc pas libératoire, il laisse subsister l'obligation. Le mari n'ayant capacité de recevoir qu’à la charge de faire emploi, le paiement qu'ont fait les débiteurs de la dot, sans que la condition d'emploi ait été remplie ne les a done pas libérés ; ils restent donc toujours débiteurs comme s'il n'avaient pas payé. Leur obligation subsistant, il faut nécessairement admettre que la femme a conservé intacte l’action qu’elle avait contre eux avant le mariage. Donc son action est principale et rien ne l’oblige à discuter préalablement les biens du mari !. »

239. — Généralisant ce raisonnement, nous rappellerons qu'à l'égard de tous les liers contractuellement obligés à la surveillance de l'emploi, ce dernier se présente comme une condition suspensive de leur droit ou de leur libération, que par suite son inaccomplissement laisse intact entre les mains de la femme le droit qu’elle avait contre eux et ne peut avoir pour effet de transformer leur obligation directe et principale en un simple engagement de garantie.

240. — Mais si le caractère principal de son action contre ces tiers dérive de l'application des règles du droit

1, BENECH, 0p. cif..n..65,-p, 196:

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