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GARANTIE PRINCIPALE OU SUBSIDIAIRE

commun en matière contractuelle, son recours contre les tiers extracontractuellement responsables de linexécution de l'emploi, dominé par des principes différents, ne prendra-t-il pas à l'inverse un caractère subsidiaire ? Nous le croyons. Le principe de la responsabilité que ces tiers peuvent encourir vis-à-vis de la femme se puise dans la règle de l’article 4382 CG. Civ. Or l'une des conditions d'application de cette règle est précisément la nécessité d’un dommage subi par celui qui l’invoque.

La femme dotale quise plaint de l’inexécution d’un emploi prescrit à son profit devra donc, comme nous l'avons dit précédemment, démontrer l'existence du préjudice qu’elle prétend en avoir souffert ; et cette preuve ne sera pleinement faite que si la discussion préalable des biens du mari établit l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'obtenir par ailleurs la réparation du dommage dont elle se plaint. De la sorte son action contre les tiers dont s’agit prendra nécessairement un caractère subsidiaire.

241, — Une double restriction nous parait cependant s'imposer. Pour les tiers qui se seraient faits les complices de fraudes destinées à éluder la nécessité d’un remploi, l'esprit se révolterait à la pensée qu'ils peuvent trouver dans leur méfait un adoucissement et une protection. L'application de la règle: Fraus omnia corrumpit commande contre eux un utile renversement des règles normales ; et ils ne pourront, en alléguant l’aisance ou la solvabilité du mari, échapper à la poursuite dont ils seront l’objet.

242, — D'autre part, et cette deuxième observation a une portée beaucoup plus générale, le mari n’étant garant vis-à-vis de sa femme de linexécution des emplois dotaux que si un manquement lui est imputable, les tiers ne pourront jamais exiger la discussion préalable de ses biens lorsqu'il aura pleinement satisfait aux obligations qui lui incombaient à titre d'administrateur de la dot. En

pareille hypothèse le tiers condamné ne pourrait en effet exercer aucun recours contre lui et il est évident que le caractère subsidiaire de Paction dont il est l’objet est intimement lié à la possibilité d’un semblable recours : ce point de vue n’a pas échappé à M. Jouitou!, et 1l nous parait d'une exactitude rigoureuse.

243. — Pareillement quand il s’agira d’un emploi de valeurs paraphernales ou d’un emploi de la dot après séparation de biens, le mari n'étant garant de son exécution vis-à-vis de lafemme que dans lestermes de Particle 1450 C. civ., c’est seulement sous le bénéfice des distinctions établies par ce texte que devra être admis pour les tiers actionnés le droit d'exiger la discussion préalable des biens du mari. L'action de la femme ne serait encore subsidiaire que dans les cas où ce dernier pourrait être garant de l'emploi.

244. — Remarquons d’ailleurs en terminant que dans les hypothèses ainsi restreintes où nous reconnaissons un caractère subsidiaire à action de la femme contre lestiers, le mari discuté dans ses biens pourrait, en établissant à la charge des tiers la faute requise pour leur condamnation, obtenir à son profit et à leur détriment un partage de responsabilité.

1. Elude sur le système du régime dotal, t. I, n. 327, p. 363.

CAUSES GÉNÉRALES! D'EXCLUSION OU DE RESTRIC- TION DE LA RESPONSABILITÉ DES TIERS

245. Il va sans dire que la première cause, et la plus évidente, d'exonération de responsabilité pour les tiers intéressés aux emplois, c'est l'exécution régulière de ces derniers. Mais les développements que nous avons donnés dans la première partie de ce travail touchant les règles d’après lesquelles doivent s'effectuer Pemploi et le remploi sous le régime dotal, nous dispensent de toute considération nouvelle sur ce point,

Nous avons donc à déterminer ici les causes qui, en dehors de la réalisation des emplois, déchargent les tiers de la totalité ou de partie des obligations qui leur incombent à raison de ces derniers.

246. — ]1 faut, à cet égard, interroger tout d'abord le contrat de mariage des époux pour étudier les clauses d'exonération qu’il peut contenir ; — il faut examiner, en second lieu, les effets des renonciations de la femme à son droit contre les tiers ; — en troisième lieu les effets

1. Nous avons été amené précédemment à indiquer certaines hypothèses dans lesquelles l'obligation de surveiller les emplois cesse de peser sur les tiers (Voy. notamment, no 91, ce que nous disons du cas où la femmedotale est autorisée à emprunter sur sa dot pour subvenir aux besoins de la famille.). Ces hypothèses particulières ne rentraient pas dans cette partie de notre étude où nous traitons des causes plus générales d'exclusion de la responsabilité des tiers.

de la consignation des deniers sujets à emploi ; -— et enfin les conséquences des délits ou quasi-délits dont la femme se serait rendue coupable.

Cette partie sera donc divisée en quatre chapitres. — Elle sera complétée par un appendice dans lequel nous étudierons le recours que les tiers condamnés peuvent exercer contre les époux.

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