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CHAPITRE PREMIER

DES CGLAUSES D'EXONÉRATION INSÉRÉES DANS LE CONTRAT DE MARIAGE DES ÉPOUX

247. — Lorsque précédemment, nous avons déterminé quelles personnes rentrent dans la classe des tiers responsables qui font l’objet de ce travail, les cas dans lesquels leur responsabilité peut être engagée et l'étendue de celte responsabilité, nous avons toujours supposé que le pacte matrimonial des époux ne contredisait point les solutions auxquelles nous nous sommes arrêté.

La liberté très considérable laissée aux époux dans la rédaction de leur contrat de mariage (art. 1387 C. civ.) les autorise en effet à régler d’une façon expresse la responsabilité des tiers intéressés à l'exécution des emplois. De pareilles stipulations n’ont rien de contraire à l'ordre public et les tribunaux ont le devoir d’en assurer la stricte observation.

248. —— Mais, disons-le de suite, ces clauses particulières ont très généralement pour but d’adoucir la condition des tiers ; les responsabilités que le régime dotal fait peser sur eux, onéreuses au point de détruire le crédit de la femme, ne sauraient guère être étendues sans écraser celle-ci sous le poids des garanties nouvelles qu'on voudrait lui accorder. Ainsi s’expliquent l'absence des clauses extensives de la responsabilité des tiers et la fréquence des clauses qui tendent à la restreindre. C’est sur ces dernières que nous devons porter notre examen.

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249.— Quelques observations préliminaires nous paraissent s'imposer à l'attention du magistral sollicité d'interpréter les clauses de ce genre :

Jre opsenvarion. Les clauses d'exonération portées au contrat de mariage participent de son caractère d'immutabilité puisqu'elles en sont une partie intégrante. Elles ne peuvent donc recevoir aucune atteinte des actes postérieurs qui tendraient à en supprimer ou à en restreindre l'effet. En d’autres termes, elles règlent définitivement la situation respective des parties, le droit des époux à l'égard des tiers comme le devoir des tiers à l'égard des époux.

250. — L'observation n'est pas sans intérêt pratique. On conçoit en effet que la femme qui, lors de la conclusion du pacte matrimonial, à facilement consenti à se priver d’un recours contre les tiers, recours que la situation prospère du mari semblait devoir rendre pour toujours inutile, regrette plus tard l'abandon de cette garantie précieuse et insère, par exemple, dans l'acte de vente de son bien dotal, l'obligation pour le tiers acquéreur de veiller au remploi du prix. La stipulation serait vaine : la femme ne pourrait pas plus s’en prévaloir contre l'acquéreur, que celui-ci à l’encontre de la femme. — C’est sous ce dernier aspect que la question s’est présentée devant la Cour de Limoges. Les acquéreurs d’un bien dotal se refusaient à payer leur prix faute du remploi dont l'acte de vente leur imposait la surveillance, et en dépit même de la clause absolue d'exonération portée au contrat de mariage. La Cour à jugé avec raison que leur résistance était injuste, parce qu’ils devaient trouver la mesure de leurs devoirs dans les conventions matrimoniales, sans s'inquiéter de l'interprétation exacte ou fausse qu’en avait donnée Pacte ultérieur de vente !.

4. Limoges 7 mai 1862, Dal. 62, 2, 118 ; Rev. Not. 62, no 394.

251. — 2° oBsenvarion. Les clauses du contrat de mariage tendant à exonérer les tiers de la responsabilité qui leur incombe en matière d'emplois dotaux, doivent être largement interprétées par cela même qu'elles marquent dans l'intention des époux un retour ou droit commun auquel dérogeait le régime par eux adopté. Mais ces clauses ne réagissent pas en faveur du mari; elles ne suflisent jamais à le dégager de l'obligation spéciale qui lui incombe et qui est sanctionnée par l'hypothèque légale de Part. 2135 C. civ., en d’autres termes, elles n’enlèvent pas à l'emploi de la dot le caractère obligatoire qu’il a pour le mari sous le régime dotal 1.

252. — 3° opsenvarion. Les clauses d'exonération, qui se réfèrent par hypothèse au remploi conventionnel de la dot ?, s'appliquent aux cas où le remploi de la dot est ordonné par la loi ou par justice, et avee la portée qu'ont voulu leur donner les époux. Ceux-ci ont entendu diminuer leurs garanties vis-à-vis des tiers, pour ne pas les détourner de traiter avec eux sur les biens dotaux ; ils ont voulu cette diminution d’une manière générale, sans distinguer suivant que laliénation de la dot est librement consentie par eux, permise par la loi ou autorisée par la justice. Dans tous les cas, les tribunaux doivent se référer à l'intention manifestée par les époux dans leur contrat de mariage. — Ainsi par exemple, si un immeuble dotal est exproprié pour cause d’utilité publique, le tribunal, en ordonnant les mesures de remploi qu’il juge nécessaires

— Comp. les motifs d’un arrêt de Toulouse 19 juillet 1878, Rev. Not. no 6171.

1. Trib. civ. Montpellier 26 avril 4895, Le Droit du {M juillet 4895.

2. Pour les valeurs paraphernales nous avons vu (supra n° 31) que le silence du contrat de mariage qui en prescrit l'emploi ou le remploi suffit à mettre les tiers à l’abri de tout recours. — Et nous avons fait une observation analogue pour l'emploi dotal shricto sensu (voy. supra no 32).

196 OUATRIÉME PARTIÉ. — CHAPITRE I

ne saurait astreindre l’expropriant à une responsabilité plus lourde que celle résultant, pour les tiers, du pacte conjugal qui autorisait l’aliénation avec remploi de l’immeuble atteint par l’expropriation.

253. — Pour interpréter les clauses d'exonération, Île juge doit se placer à deux points de vue qui méritent de retenir successivement notre attention : 1° au point de vue des tiers qu’elles couvrent; 2° au point de vue du degré d’imperfection des emplois dont elle les dispensent de répondre.

SECTION I

DES GLAUSES D'EXONÉRATION CONSIDÉRÉES AU POINT DE VUE DES TIERS QUI PEUVENT LES INVOQUER.

254. — L'art. 1387 C. civ. autorise-t-il les époux à exonérer par contrat de mariage tous les tiers susceptibles d'engager leur responsabilité à l’occasion des emplois qui intéressent la femme ? La réponse à cette question nous est suggérée par la distinction rationnelle précédemment établie entre ces tiers.

255. — Quant à ceux dont la responsabilité peut être engagée à un litre extracontractuel, il est impossible qu’ils bénéficient d’une clause directe d'exonération. Gela va de soi pour les tiers qui facilitent des opérations d'emplois frauduleux : toute stipulation destinée à les couvrir serait atteinte d’une nullité radicale et demeurerait inopérante f. Il en est de même pour les agents de change pris comme

1. Trib. Seine 15 mai 1893, Journ.Conserv. hyp. 98, art. 4410 ; — Paris 11 décembre 1895, Gaz.des Trib.des 86 et 27 décembre 1895.

cerlificateurs dansles transferts, des notaires et des conservateurs des hypothèques considérés dans l’exercice de leurs fonctions : leurs obligations professionnelles étant au-dessus des conventions privées, ils ne pourront jamais en être directement déliés par le contrat de mariage des époux. La vérité est seulement que les clauses d’exonération applicables aux débiteurs, aux détenteurs de deniers sujets à emploi, réagiront indirectement en leur faveur en atténuant les risques que leur fait courir l’exercice normal de leur profession. Ainsi lorsque le pacte con- Jugal déclarera les sociétés, le Trésor, complètement étrangers aux opérations de remploi, l'agent de change intervenant au transfert des rentes ou valeurs de la femme, verra par [à diminuer d’autant les chances d’une fausse certification susceptible d'engager sa responsabilité ; ainsi encore, les obligations du conservateur des hypothèques seront indirectement atténuées, au point de vue des radiations hypothécaires, toutes les fois que la clause d’emploi des capitaux de la femme sera limitée dans ses effets aux seuls rapports des époux entre eux !.

256. — Au contraire, pour les tiers quiseraient contractuellement garants des emplois, leur responsabilité n’étant régie par aucun principe d'ordre public, demeure dans la sphère d'application de l’art. 1387 C. civ. et les époux peuvent librement les soustraire à la responsabilité qu'ils encourraient de droit commun.

257. — Ils peuvent les y soustraire tous soit en insérant dans leur contrat une clause d'exonération visant « les tiers » en général, soit en exonérantnommément et successivement chacun d’eux, suivant la formule adoptée par la Chambre des notaires de Paris qui vise à la fois les acquéreurs, les débiteurs, l'agent de change et le notaire chargés de vendre les valeurs dotales, le Trésor, l’admi-

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