‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 94 sur 156 · Voy. supra. n · texte numérisé non relu

Voy. supra. n

nistration de la Banque de France, les Compagnies de chemin de fer. les sociétés et établissements quelconques, ete. — Le contratde mariage peut aussi n’exonérer que certains tiers de cette catégorie, et alors se posera souvent la question de savoir quelle portée il convient de donner à la clause d'exonération : la solution doit nécessairement varier suivant les termes employés par le rédacteur du contrat ; elle rentre proprement dans les pouvoirs souverains des juges du fond'et l’on ne peut guère formuler sur ce point qu’une règle, celle de l'interprétation large, en vertu de laquelle il conviendra, par exemple, d’assimiler le copermutant à l'acquéreur et le constituant au débiteur.

SECTION JT

DES CLAUSES D’EXONÉRATION CONSIDÉRÉES AU POINT DE VUE DU DEGRÉ D'IMPERFECTION DES EMPLOIS DONT ELLES DISPENSENT LES TIERS DE RÉPONDRE.

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258. — À ce point de vue, la liberté laissée aux époux dans la rédaction de leur contrat de mariage et le principe de large interprétation qui doit guider le juge chargé d'appliquer les clauses dont s’agit, reçoivent une égale application.

Les tiers peuvent être déchargés en totalité ou en partie seulement de la surveillance que leur imposent les conditions d'emploi.

259. — Ils peuvent d’abord, disons-nous, être exonérés de toute responsabilité, c’est-à-dire, être affranchis de la

À. Civ. cass. 20 février 1894, Dal. 94, 1, 294 ; Pand. franc. pér. 95, 14, 37; Sir. 95, 1, 393; Journ. dés Not. art. 25540.

nécessité même de veiller à l’accomplissement de fait des emplois. — Appliquée aux cas d'emplois dotaux stricto sensu, une exonération aussi large ne peut avoir rien que de très licite puisqu'elle aboutit en définitive, pour les tiers, à un retour pur ei simple au droit commun de l’art, 1549, G. civ. 1, — Stipulée pour l'hypothèse du remploi de la dot, elle est d’une légalité tout aussi certaine, En effet les époux qui, aux termes de l'art. 14387 C. civ., ont toute liberté pour régler les conditions civiles de leur union, peuvent très certainement dans leur contrat de mariage permettre la vente des biens dotaux sans remploi ; & jortiori peuvent-ils « tout en subordonnant à cette précaution la faculté d’aliéner, affranchir les tiers acquéreurs de la nécessité de veiller à l’accomplissement de cette condition? ».

Est-ce à dire que la stipulation de remploi de la dot n'offre plus alors d'utilité pour la femme et devienne inexplicable ? Assurément non. Tout en ne constituant qu'une règle de l’administration du mari, son exécution n’est pas uniquement garantie par le sentiment du devoir que ce dernier puise dans sa conscience. Si le mari se refuse à satisfaire aux exigences du contrat de mariage, outre qu'ilest passible de dommages-intérêts envers la femme, celle-ci peut se faire autoriser à effectuer elle-même le remploi, faute par lui de lexécuter dans un délai que lui impartira le juge ?.

1. Une clause de ce genre est même surérogatoire puisque la condition d'emploi toute nue n’est pas en principe opposable aux tiers. Voy. supra, n0 32.

2, Bordeaux 21 avril 1888, Dal. 90, 2, 24; Sir. 90, 2, 154; — Trib. Seine 9 janvier 1891, Pand. franç. pér. 92, 2, 36, et sur appel, Paris 11 mars 1892, Dal. 92,2, 392 ; Journ. des Not. art. 25249. — Sic : GUILLOUARD, Op. cil., t. IV, n°0 1982, in fine: — BAUDRY-LAGANTINERIE : Précis de Droit civil, t. IT, p. 258.

3. TROPLONG, 0p. Cûl., L. II, n. 1112 ; — AuBry et RAU, op. cit. t. V,$ 537, texte et n. 75, p. 078; — GUILLOUARD, 0p. cit, t, IV,

260. — Reste à savoir dans quels termes la clause d'exonération doit être conçue pour avoir un effet aussi général que celui que nous supposons. A cet égard, aucune formule sacramentelle ne s'impose aux époux et toutes les fois qu'il ressortira des termes et de la teneur générale du contrat qu'ils ont eu l'intention de désintéresser les tiers de l’accomplissement de la condition de remploi, le juge doit consacrer cette intention. — Tel est le cas où le contrat porte : « les emplois ou remplois auront lieu sous la si autorisation du mari mais sous sa responsabilité, et les tiers demeurent formellement dispensés de toute surveillance à cet égard, même de toute expertise ou formalité de justice #». — IL. en est de même lorsque le pacte conjugal déclare que « les acquéreurs et copermutants ne pourront être obligés de suivre le remploi ni être tenus d'aucune responsabilité à cet égard, » C'est avec raison que la Cour de Bordeaux a considéré ces termes comme suffisant à établir une exonération absolue, l'expression énergique « suivre le remploi » étant en effet très compréhensive par elle-même et visant l’accomplissement de fait du remploi ?.

no 4976. — Caen 2 août 1851, Dal. 52, 2, 296; Sir. 52, 92, 182. — Req. 20 décembre 1852, Dal. 53, 1, 120 ; Sir. 53, 1, 191. Journ. des not. art. 14930.

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