‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 95 sur 156 · Voy. Journ, des not. 1892, p · texte numérisé non relu

Voy. Journ, des not. 1892, p

2, Bordeaux, 21 avril 1888, Dal. 90, 2, 24 ; Sir. 90, 2, 154. Il est vrai que dans cette espèce, les époux avaient eux-mêmes donné une pareille interprétation de leur contrat de mariage, lors de la vente du bien dotal. Mais cette circonstance de fait n’atténue pas la valeur doctrinale de l'arrêt puisque les époux étaient impuissants à modifier par un acte ultérieur le sens et la portée de leur pacte conjugal. — Comp. Trib. Clermont-Ferrand, 2? janvier 1876, Journ. des not. 1876, art. 21387. Dans cette espèce le contrat de mariage portait : « La condition de remploi ne sera obligatoire que vis-à-vis de la future épouse et par suite les tiers acquéreurs et tous autres débiteurs ne seront assujettis à aucune surveillance ni responsabilité relativement audit remploi et se trouveront va-

2614. — Mais les clauses de ce genre ne sont pas à beaucoup près les plus fréquentes, et très souvent le contrat de mariage se borne à déclarer que les tiers ne seront pas garants de la validité, de l'utilité ou de la suffisance des emplois !.

En de semblables hypothèses, il nous paraît d’abord certain que les tiers ne sauraient prétendre à une exonération complète de responsabilité. Ils demeurent, malgré tout, obligés à s’assurer de la matérialité de l'emploi ?, et doivent notamment veiller à ce que ce dernier présente

- lablement et définitivement libérés par la décharge et la quittance

collective des époux. —- Comp. enfin la formule adoptée par la Chambre des notaires de Paris qui porte : «... Le Trésor, l'administration de la Banque de France, les compagnies de chemins de fer, la société du Crédit Foncier de France, la Ville de Paris, les sociétés ou établissements publics quelconques n’auront point à s’immiscer dans les emplois auxquels il seront complètement étrangers. Il ne seront soumis à aucune responsabilité même en cas d'inexécution et ils n'auront par suite aucune justification à demander ».

1. Voy. encore sur ce point la formule de remploi adoptée par la Chambre des notaires de Paris, qui porte «... Les acquéreurs et débiteurs ne seront tenus que de la matérialité des remplois et ne seront nullemeut responsables de leur utilité... L'agent de change et le notaire ne seront eux-mêmes tenus que de la matérialité de l'emploi : ils ne seront pas responsables de l'utilité, »

2. Riom, 10 janvier 1856, Dal. 57, 2, 79 ; — Civ. cass. 29 janvier 1890, Dal. 90, 1, 97; Sir. 93, 1, 471; Rev. not. 90, no 8241 ; — Aix, 49 mars 1891, Dal. 99, 2,348; — Trib. Seine 10 avril 4894, Gaz. Pal. 94, 2, 340. -- C’est d’ailleurs ce que le contrat de mariage dit quelquefois en propres termes ; tel celui sur lequel a statué la Cour d'Aix le 3 décembre 1879 (Dal. 81,2, 180 : Sir. 81, 2, 11). 11 déclarait que les époux seraient seuls juges de l'utilité des emplois ou remplois, ajoutant que les tiers ne pourraient s'y immiscer mais seraient valablement libérés par la quittance collective des époux et le fait de la réalisation des emplois ou remplois. — Comp. Bordeaux, 27 juin 1874, Dal. 7, 2, 212 ; Sir. 76, 2, 243,

au moment où il est effectué le caractère d’un placernent sérieux !. Et en effet, autre chose est le fait même du remploi, autre chose sa validité ou son efficacité : on conçoit parfaitement que la femme, craignant l’insouciance de son mari et les retards qu'il pourrait apporter à l’accomplissement de l'emploi, ait voulu intéresser les tiers au fait matériel par lequel il se réalisera, tout en les affranchissant des soins plus délicats que comporte la surveillance de sa régularité et de son efficacité. Même en reconnaissant à l'emploi le caractère d’une véritable condition, on ne peut s’attacher ici au principe de lindivisibilité en matière de condition. Ce principe se réfère uniquement à la manière dont les conditions stipulées doivent être accomplies. Il signifie seulement « qu'une condition ne peut être réputée accomplie qu’autant qu'elle l'a été intégralement, et que son accomplissement partiel ne donne point dans une proportion correspondante ouverture au droit qui y est subordonné, encore bien qu'il s'agisse d'un fait essentiellement divisible ? ». Mais ce principe n'empêche point les parties au moment même où elles déterminent l'événement dont la réalisation vaudra condition accomplie, de décomposer cet événement, et de considérer son accomplissement partiel comme suffisant à l'égard de certaines personnes et insuflisant à l'égard des autres pour faire réputer la condition accomplie.

262. — Quel est donc l'effet de la clause qui déclare les tiers non responsables soit de la validité soit de l’utilité soit de la suffisance des emplois? La réponse variera avec les espèces car elle dépend de l'interprétation de la

1, Nous avons vu suprà, n° 39, qu'il fallait assimiler le cas de remploi fictif au défaut absolu de remploi. Comp. ce que dit pour l'agent de change, M. G Duverr, Conv. Transf.el mut. de val. mob., n°0 452, p. 73.

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