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Conditions d’exercice de l’action publique.
Dans le droit commun, quand il s'agit de crimes et de délits, l’action publique est exercée par les magistrats du parquet, d'office, c’est-à-dire en dehors de toute plainte des parties lésées : tel est le principe.
Mais il est, toutefois, des obstacles légaux à l'exercice de cette action publique : il y en a qui proviennent de la qualité des inculpés, d’autres de la nature du délit. On peut citer, relativement à cette dernière hypothèse, toute une catégorie d'affaires où l’action du ministère public se trouve paralysée par le défaut d’une plainte : cela, par exemple, se produit en matière d'adultère, de diffamation, d’injure, ete.
On doit se demander, maintenant, si l'on doit ranger parmi ces matières exceptionnelles le crime d'enlèvement de mineur et la question qu'il nous reste à résoudre se pose ainsi : le ministère public peut-il poursuivre d'office le ravisseur, ou bien est-il nécessaire, pour que son action soit régulière, qu'il ait été, au préalable, saisi d'une plainte de la personne dont l'autorité se trouve lésée : père, mère, tuteur, etc. ?
Les motifs qui ont inspiré le législateur à subordonner, dans quelques cas, la poursuite à une plainte, résident dans le souci d'éviter, dans l'intérêt du repos des familles un scan-
dale souvent pire que le mal.
L'enlèvement de mineurs est un crime qué l'on doit comprendre parmi ceux que le législateur n'entend réprimer qu'avec une discrète prudence et sous certaines conditions afin d'éviter de publier un scandale inaperçu.
C'est un crime social puisqu'il offense la famille, qui est une base de la société; mais, parallèlement à l'intérêt public qui en réclame la répression, ne faut-il pas prendre en considération l'intérêt contraire de la famille, du mineur lui-même, dont les parents sont Les seuls juges ?
Dans le silence de ces derniers, quel sera le rôle du ministère public ?
Devra-t-il soulever une poursuite inconsidérée et livrer à la publicité des faits que la partie lésée désire couvrir du voile de l’oubli ?
Pour répondre à cette question, il faut envisager deux cas distincts.
S I. Cas où le rapl n’a pas élé suivi de mariage.
Dans cette hypothèse, le droit commun est applicable et le ministère public a toute liberté d'action pour poursuivre d'office, sans plainte préalable.
Mais une éventualité peut se produire qui présente un certain intérêt : les poursuites sont engagées et pendant l'information le mariage est célébré. Quel sera le sort de la poursuite ?
Selon nous, le rapt, dans ce cas, a été suivi de mariage et l’action publique est éteinte, comme nous le verrons au paragraphe suivant.
68 f PREMIÈRE PARTIE
SI. Cas où le rapt a élé suivi de mariage.
L'art. 357 édicte une fin de non recevoir tirée du mariage du ravisseur avec celle qu'il a enlevée : l'époux ravisseur ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes qui ont le droit de demander la nullité du mariage et condamné qu'après que la nullité aura été prononcée.
Cette fin de non-recevoir est générale en ce sens :
1° Qu'elle s'applique aussi bien au rapt par fraude ou violence qu’au rapt de séduction, parce que lex non distinquit et qu'il y a même motif de l’étendre à ces deux espèces (!).
2° Qu'elle n'est pas personnelle au ravisseur, elle couvre également les complices. La jurisprudence a consacré cette manière de voir par un arrêt de la Cour suprême du 2 octobre 1852 : « Attendu, disent les principaux motifs, que c'est le mariage même contracté à la suite du rapt que la Loi a voulu protéger, puisqu'elle ne permet l'exercice de l’action criminelle qu'après que la nullité du mariage a été prononcée; que cette disposition s'applique non seulement à l'auteur principal, puisque toute poursuite relative au fait qui a précédé le mariage, même restreinte aux seuls complices, aurait pour résultat nécessaire d’affaiblir le respect qui lui est dû et de porter le trouble dans la famille ; que la loi, dans une vue d'ordre général, a subordonné, dans cette circonstance, l'intérêt de la répression du crime à l'intérêt de la stabilité et de lnn'on de le famille... » D., 592. 1. 312, S., 52. 1. 688.
! mineur, Fait 387 édicte une bin de nun-recévoir qui ne saurait être invoquée dans le cas de l'enlèvement d'un garçon. Bien qu'il y ait, dans cette hypothèse, même raison d'appliquer l'exception prévue par
(!) M. le Graverend est le seul auleur qui soulienne l'opinion contraire, I, p. 48,
notre texte, le législateur s’est opposé à cette interprétation. Il s’est servi de termes restrictifs et il ne s’agit plus que du ravisseur qui a épousé une /i/le enlevée.
Après avoir ainsi précisé la nature de cette fin de nonrecevoir et déterminé les limites dans lesquelles elle peut être invoquée, nous devons fixer aussi les conditions dans lesquelles le ministère public recouvre sa liberté d'action lorsqu'elle ne paralyse plus les poursuites.
Deux conditions, selon nous, sont exigées cumulalivement par la loi :
1° Une demande en nullité de mariage ;
2° Une plainte déposée par les personnes qui ont le droit de demander cette nullité.
L'annulation est prononcée par les Tribunaux civils, juges des questions d'état, en vertu de l’art. 326 du C. civ.; c'est une instance préjudicielle en validité de mariage, à laquelle est lié le sort de la poursuite criminelle, car si la nullité n'était pas prononcée et le mariage déclaré valable, le crime de rapt disparaitrait aux yeux de la loi.
Cette annulation peut être demandée soit par le ministère public, soit par les parents du ravisseur, soit par ceux de la personne ravie : ce sont, aux termes de l’art. 357, les personnes qui ont le droit de demander la nullité du mariage.
La plainte exigée par notre texte doit émaner exclusivement des parents de la personne enlevée, car, seuls, ils ont un intérêt « puissant et respectable à empêcher la poursuite » et c’est à eux seuls « que la loi a voulu remettre la puissance d'enchainer l’action publique » (1).
La demande en nullité et la plainte sont donc bien distinetes puisqu'elles peuvent être faites séparément par des
(t) F. Hélie, Chauveau.
personnes différentes : elles sont toutes deux essentielles pour assurer la répression du crime.
C'est la théorie admise par la majorité des auteurs et, notamment, MM. Chauveau, Faustin Hélie, Garraud, Blanche et le Graverend : il y a toutefois dans la doctrine des opinions dissidentes dont la critique s'impose.
Une première opinion assimile la demande en nullité formée par les parents à une demande de poursuites et la considère comme une plainte au sens légal du mot.
M. Mangin a pensé (') que l'intention de la loi était de subordonner l'action publique à la seule annulation du mariage contracté et de lui laisser son libre cours lorsque cette nullité était définitivement prononcée. Il est évident, pour cet auteur, que si la loi a fait dépendre l'exercice de l’action publique de l'existence et du maintien du mariage, que si elle a pardonné au ravisseur en faveur de l'époux légitime, elle l'a au contraire abandonné aux poursuites du ministère public, dès que les tribunaux l'ont dépouillé de ce titre. Et ce même auteur conclut formellement que « par ces mots de l’art. 357: 1/ ne pourra élre poursuivi que sur la plainte des personnes qui ont le droit de demander la nullité du mariage, À ne fallait pas entendre la dénonciation au ministère public du fait de l'enlèvement, mais une réclamation contre le mariage qui en a été la suite; que le mot plainte doit s'entendre de la demande en nullité du mariage contracté au mépris des droits des parents ou de toute autre personne; qu'il y a plainte des personnes qui ont Le droit de faire annuler ce mariage, dès qu'elles ont provoqué cette annulation ».
Cette opinion enseignée par M. Mangin ne saurait être admise.
(1) Traité de l’acl. publique, I, n. 145.
Elle se heurte d'abord aux termes formels de l’art. 357, qui prévoit bien la double circonstance de la plainte et de l'annulation du mariage.
En second lieu, elle n'est pas conforme à l'intention du législateur, qui n’a pas établi cette fin de non-recevoir, tirée du mariage du ravisseur, en faveur de ce dernier, mais en faveur de la personne enlevée et de sa famille. Il se peut que la nullité ne soit pas prononcée et alors, par crainte d'un éclat plus grand encore que l'éclat du procès civil, il y a lieu d'épargner à la victime une publicité scandaleuse. Le raisonnement de M. Mangin confond deux situations différentes, celle où l'annulation a été demandée et celle où l'annulation a été prononcée, situations que le législateur a séparé nettement, puisque les orateurs du corps législatif, lorsqu'ils ont exposé les motifs de l'art. 357, ont déclaré : « Il ne suffit
» pas même, pour que l'époux puisse être poursuivi crimi-
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nellement, que la nullité du mariage ait été demandée, » 1] faut encore qu'en effet le mariage soit déclaré nul; car il » serait possible qu'à l'époque où l'action en nullité serait » intentée, 1l existât une fin de non-recevoir contre les » parents, soit parce qu'ils auraient expressément ou tacite- » ment approuvé le mariage, soit parce qu'il se serait écoulé » une année sans réclamation de leur part depuis qu'ils ont » eu connaissance du mariage. Ces fins de non-recevoir sont » établies par l’art. 183 du Code Napoléon. En ce cas, dès » que le mariage ne pourrait plus être attaqué, les considé- » rations que je viens d'exposer ne permettraient pas que la » conduite de l'époux fût recherchée; et si l'intérêt de la » société est qu'aucun crime ne reste impuni, son plus grand » intérêt, en cette occasion, est de se montrer indulgente, et » ne pas sacrifier à une vengeance tardive le bonheur d'une
famille entière »,
Une deuxième opinion, enseignée par MM. Carnot et Hoffman, autorise les poursuites dès qu’une plainte a été formée. Ces auteurs s'appuient sur la rédaction même de l'art. 357, qui ne paraît ordonner que le sursis à la condamnation, en telle sorte que, tant que le mariage n'a pas été déclaré nul, il est permis de commencer des poursuites contre le ravisseur : ces poursuites n'étant subordonnées qu'au dépôt d'une plainte par les personnes qui ont le droit de demander la nullité du mariage. Cette théorie peut se formuler ainsi : La question préjudicielle de nullité de mariage ne suspend que le jugement et non l'exercice de l’action publique.
Ce système parait devoir être repoussé (!). Les travaux préparatoires, tout d’abord, indiquent que telle n’a pas été l'intention du législateur. Ensuite, l’incrimination n'est caractérisée que si le mariage est déclaré nul; comment l’action publique pourrait-elle s'exercer tant qu'il est incertain que le fait est ou non puni par la loi? Seul, le jugement intervenu sur la question préjudicielle peut ou non donner au ministère public sa liberté d'action.
Enfin, il faut envisager la longueur possible d'une détention préventive du ravisseur, s'il plait aux personnes qui ont déposé la plainte de n’y point donner suite, en s’abstenant de demander la nullité du mariage.
Nous concluons, en définitive, que la question de nullité de mariage tient le criminel en état, c'est-à-dire suspend l’exercice de l'action publique par une dérogation absolue aux dispositions de l’art. 3 du Code d'instruction criminelle.
(t, La jurisprudence ne l'a pas admis. Cass., 2 oct. 1852, D., 52. 1. 312.
Des délits d'enlèvement et de non représentation de mineurs.