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DU DÉLIT D'ENLÈVEMENT DE MINEURE EN VUE DE LA DÉBAUCHE

(Loi du 3 avril 1903).

Le paragraphe 2 de l'art. 334 du Code pénal, modifié par la loi du 3 avril 1903, est ainsi conçu :

« Sera puni...

» 2° Quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entrainé ou détourné, même avec son consentement, une femme ou fille mineure, en vue de la débauche... ».

Cette loi, qui se propose de réprimer d’une manière générale le trafic connu sous le nom de traite des blanches, a créé un délit nouveau et spécial que nous avons tout d'abord à considérer : la délit d'enlèvement de mineure en vue.de la débauche.

Ce délit était devenu international, à cause de la multiplication des moyens de communication rapide facilitant Le progrès du proxénétisme et l'échange des prostituées entre les différentes nations. Il y avait là un danger, car toute vigi-

lance sociale devenait difficile et la répression des infractions de cette nature ne pouvait être poursuivie que d'une manière très insuffisante.

Des initiatives privées, puis collectives firent de généreux efforts pour dénoncer le mal, protéger la moralité des jeunes filles et des femmes et combattre l'odieux trafic de la chair humaine.

Il suffira de citer les divers congrès organisés par la National vigilance Association, d'Angleterre :

1° Congrès de Londres, 1899.

2° Conférence d'Amsterdam, 1901.

3° Congrès de Francfort-sur-Mein, 1902.

Nous nous bornerons à signaler Le cinquième Congrès de la Fédération britannique pour l'abolition de la prostitution, 1880; le Congrès pénitentiaire de Paris, 1895 ; le Congrès de la condition et des droits de la femme, Paris, 1900; le neuvième Congrès de l'Union internationale du droit pénal, Saint-Pétersbourg, 1902; la séance du 19 mars 1902, à la Société des prisons. Partout, la question y fut traitée et nous sommes en droit de conclure de ces travaux multiples et de ces récentes discussions, combien le problème, ces derniers temps, paraissait sérieux et a été préoccupant.

Pour aboutir à un résultat appréciable et à une répression solidement organisée, une entente internationale était nécessaire; aussi une conférence officielle se réunit à Paris, le 15 juillet 1902, et se termina par l'adoption d'un projet de convention suivi d'un protocole de clôture annexé et un projet d'arrangement que les délégués ont convenu de soumettre à l’appréciation de leurs gouvernements.

Le projet de convention internationale paraissait devoir fixer la tâche des législateurs en précisant les faits qui doivent être partout incriminés pour assurer la répression du

trafic des femmes en vue de la débauche. IL laissait, bien entendu, aux parlements des seize puissances qui avaient adhéré, le soin d’y apporter une ratification et de coopérer à cette œuvre de moralité et de justice, en l'adoptant dans leurs législations respectives.

La France, qui avait provoqué la conférence de Paris et inspiré ses résolutions, ne tarda pas à donner l'exemple d’une prompte application des principes posés et des mesures adoptées.

En effet, le 7 novembre 1902, le garde des sceaux, M. Vallé, déposait un projet de loi qui fut rapporté au Sénat par M. Bérenger, le 2 décembre de la même année et voté par cette assemblée les 3 et 20 février 1903. Ce même projet, rapporté à la Chambre des députés par M. Maurice Colin, le 18 mars 1903, fut voté quelques jours après et devint la loi promulguée le 3 avril 1903 et insérée le 4 au Journal officiel.

L'art. { de la Loi du 3 avril 1903 donne une nouvelle rédaction des art. 334 et 335 C. pén.; il reproduit dans son alinéa 2, littéralement, l'art. 1 du projet de convention internationale.

Si on analyse ce texte, l'existence du délit qu'il prévoit parait subordonnée à cinq conditions :

1° Le fait matériel d'embauchage, d'entrainement ou détournement ;

2° Le sexe féminin de la victime ;

3° Son état de minorité ;

4° L'intention délictuelle ;

5° La satisfaction des passions d'autrui.

L'examen superficiel de ces éléments constitutifs de l'incrimination suffira pour démontrer qu’on se trouve en présence

d'un délit si generis bien différent du crime prévu par les

art. 354 et suiv. C. pén. et nous permettra de caractériser l'infraction nouvelle.

1° Fait matériel d'embauchage, d'entrainement ou détournement. — Le législateur de 1903 a la prolixité du législateur de 1810. Malgré le souci du rapporteur de la commission législative à la conférence de Paris de définir dans son rapport chacune de ces trois expressions et son aveu d'impuissance à formuler une définition exacte et complète (!), nous estimons que ces mots sont à peu près des synonymes destinés à englober les manifestations diverses de l'infraction à réprimer.

Le terme embauchage, cependant, à un sens précis; il s'applique à une des nuances les plus subtiles et les plus abstraites de l'enlèvement.

Au sens strict du mot, c'est une forme du contrat de travail, c'est l'accord par lequel un patron engage un ouvrier, l'admet dans son usine ou dans son atelier et lui fournit de l'ouvrage moyennant un salaire. Si l'on transporte cette définition dans notre domaine, l’embauchage c'est l'entente conclue entre le trafiquant et la mineure pour la livrer à la débauche : c’est une sorte de convention à but immoral.

I n’est point nécessaire que la femme s'engage à se livrer à la prostitution, il suffit et 1l faut que la femme victime du délit consente à fournir certains services, soit qu'elle en connaisse la nature immorale, soit qu’elle pense s’obliger à exercer un métier ou une profession plus ou moins honorable : domestique, institutrice, etc.

Il n’est pas nécessaire non plus que le proxénète ait pris

() M. Ferdinand Dreyfus, rapporleur de la commission législative à la Conférence de Paris, donnail à ces termes le commentaire suivant : « Embaucher, c'est atlirer ou engager Ja femme ou fille vers la-proslilulion ; l’entraîner, c’est l’'emme-

ner avec soi ou après soi; la délourner, c'est l'enlever illicilement à son milieu ». Livre jaune, p. 122. :

l'initiative de cet accord et la tenancière d’une maison de tolérance serait certainement coupable du délit si elle consentait à recevoir une fille mineure qui se présenterait ellemême.

Dès que cet accord, par lequel un proxénète engage les services d'une femme, avec l'intention de la livrer à la débauche, sera conclu, le délit sera caractérisé parce que, précisément, c'est la passation de ce contrat immoral que la loi veut atteindre.

Au sens propre, entraîner, signifie trainer après soi, avec sol, emmener conduire; c'est dans cette acception que le législateur a entendu l'employer; détourner, c'est éloigner, écarter, tourner, diriger ailleurs.

Ces deux expressions se réfèrent plus spécialement au but même de la loi nouvelle, la répression de « la traite des blanches ». La traite est un acte de commerce avec déplacement, la traite des blanches c'est le marché des femmes et le déplacement des victimes. Ce trafic est complexe ; il y a de nombreux agents aux missions bien précisées, les uns racolent, les autres embauchent, d’autres expédient au loin. Il fallait atteindre toutes les phases de cet odieux commerce et ne point laisser sans répression tous ces faits qui, dans leur ensemble, constituent la traite des blanches.

La prolixité des rédacteurs de la loi est donc plus apparente que réelle. En frappant l'embaucheur dans les conditions que nous avons plus haut déterminées, on voit que le texte qui nous occupe à une portée plus étendue que celui de l’art. 354 du Code pénal, qui exige, dans tous les cas, un déplacement d'un lieu dans un autre.

La distinction s'affirme encore et ce caractère plus extensif de la loi nouvelle se précise en ce que l’auteur de l'infraction est punissable en dehors de toute condition particulière des

lieux où le mineur était mis par ceux à l'autorité desquels il était soumis ou confié. L’enlèvement ou le détournement matériel d’un lieu quelconque suffisent pour constituer le nouveau délit. La loi de 1903 a eu surtout pour objet la protection des mineures débauchées, en vue de leur relèvement social et non le maintien de l’autorité des parents afin d’assurer à ces derniers la garde de leurs enfants en état de minorité légale.

Bornons-nous enfin à signaler que le délit d’embauchage n'est pas un délit d'habitude : cette condition n’est plus essentielle et c'est là une des plus importantes innovations de la loi de 1903. Il suffira que le prévenu ait une fois embauché une seule femme pour qu’il tombe sous le coup des dispositions de la loi nouvelle.

Sous l'empire du code de 1810 Les proxénètes, ceux qui ont coutume de s'entremettre pour procurer des mineurs à des débauchés, pouvaient seuls être incriminés. Des difficultés grandes étaient soulevées pour déterminer dans quels cas l'habitude était juridiquement constituée.

La jurisprudence a appliqué l’art. 334 d’une manière de plus en plus extensive. La Cour de cassation exigea tout d'abord une pluralité de faits et une pluralité de victimes pour constituer l'élément d'habitude. Puis il devint constant que seuls des faits de corruption pratiqués à des époques différentes étaient nécessaires, que deux faits même étaient suffisants. Enfin, dans l'affaire dite de la « Traite des Blanches », la Cour de cassation a jugé que l'habitude résultait d’un arrèt constatant que la prévenue, agissant comme entremetteuse pour le compte de tenancières d’une maison de tolérance qui devait être exploitée dans le Transwaal, avait embauché à Paris quatre filles mineures en leur pro-

mettant des places avantageuses dans un café concert;

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