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qu'après les avoir logées et hébergées dans son appartement, elle les avait conduites au Havre où elles avaient été remises aux tenancières de la maison de tolérance qui les avait embarquées pour Johannesburg où elles furent livrées à la prostitution (Cass., 10 février 1900). L'art. 334 du Code de 1810 fut appliqué dans cette espèce qui se rapproche singulièrement du délit d'embauchage de la loi de 1903; on fit de l’embauchage des quatre mineures, quatre faits de proxénétisme distincts et séparés d'où résultait la preuve de l'habitude.
2° Sexe féminin de la victime. — On ne peut s'empêcher de remarquer la distinction que fait la loi dans le $ 1° et les $S 2 et 3 de l’art. 334. L'un réprime l'excitation habituelle à la débauche de la jeunesse « de l’un ou de l'autre sexe », les autres prévoient et punissent l’embauchage des majeures et mineures en vue de la débauche.
La raison de différence c'est la raison même de la loi qui n'a été votée que pour anéantir un danger social : la traite des blanches. C’est, d’ailleurs, la femme qui, dans la pratique, est plus particulièrement exposée aux sollicitations et aux marchés que la loi veut frapper.
3° Minorilé de la victime. — La loi de 1903.fait une distinction suivant que la personne embauchée, détournée ou entrainée est une fille mineure ou une femme majeure : dans ce dernier cas, elle détermine des conditions spéciales d'incrimination.
Cette distinction s'inspire des mêmes principes qui ont guidé le législateur de 1810, lorsque, à côté du rapt par fraude et violence d'une mineure de vingt-un ans, il prévoyait le cas particulier du rapt d'une mineure de seize ans que nous avons qualifié avec les auteurs de rapt de séduction. Nous savons, dans ce cas, qu'il créait une véritable présomp-
tion de fraude basée sur le non discernement de la victime et prononçait la peine des travaux forcés à temps.
De même, dans l'hypothèse de la loi de 1903, lorsque la victime est mineure, le délit est toujours punñi; lorsqu'elle est majeure, l'acte d’embauchage n'est réprimé que s'il est commis « par fraude ou à l’aide de violences, menaces, abus d'autorité ou tout autre moyen de contrainte ».
Cette différence selon l'âge de la victime a été vivement attaquée. On à estimé que l'odieux trafic de la traite des blanches devait être l’objet d'une répression sans restriction aucune, que ce qu'il fallait poursuivre et punir c'était l'acte d'embauchage, de corruption, commis sur une malheureuse sans défense, indépendamment d’une condition de minorité ou de contrainte.
« S'ilen estainsi, s'exprimait M. l'avocat général Feuilloley, en faisant allusion à cette distinction selon lui dangereuse, quel remède au mal que vous voulez atteindre trouverez-vous dans le texte qui vous est proposé? Quel obstacle sera-t-il possible d'apporter à l’immonde trafic des pourvoyeurs ? A la seule condition de ne pas recruter des mineurs et de ne pas user de violences où de manœuvres caractérisées à l'égard des -majeures, les pourvoyeurs pourront avec la même impunité qu'aujourd'hui continuer leurs actes d'embauchage sous l'œil impuissant de la police et de la justice répressive » (!).
Et ce même magistrat ajoute que dans le fait d'embauchage pour la prostitution on rencontre les deux éléments juridiques nécessaires pour constituer un délit : l'immoralité du fait et le préjudice social. « De l’immoralité, je ne dirai rien : elle est manifeste et n'est contestée par personne. Quant au
(1) Revue pénitentiaire, année 1902, p. 509.
préjudice social, au contraire, je l'ai parfois entendu contester et j'ai vu de bons esprits soutenir que le racolage des femmes majeures, libres de se prostituer, ne causait pas à la société un préjudice tel qu'il dût motiver l'intervention du législateur » (). M. Feuilloley estime, au contraire, que la société est intéressée à sévir contre tous les intermédiaires de prostitution, sans aucune exception, il nous montre que des femmes d’une inconduite notoire « n'étaient point encore des femmes absolument dégradées et irrévocablement perdues ». N'a-t-on pas vu souvent « de ces femmes, autant à plaindre qu'à blâmer qui, après avoir mené durant quelques années une vie d’inconduite, finissent par rencontrer un homme qui les épouse? Devenues mères et relevées par la maternité, elles reprennent dans la société une place assurément amoindrie, mais cependant encore profitable! Quel relèvement eût été possible si elles eussent un seul moment franchi le seuil de la maison publique? » M. Feuilloley conclut que le législateur peut et doit puiser dans ces deux éléments juridiques du délit le droit de réprimer la traite des blanches sans considérer les conditions dolosives de l’embauchage ou l'état de minorité de la victime.
M. Bérenger a soutenu l'opinion contraire qui a prévalu. Il raisonne ainsi : l'acte accompli par la majeure est un acte licite si elle l’a librement accepté, donc celui qui l'a aidé à l’accomplir ne peut être incriminé. L'embaucheur ne pourra jamais être complice d'un délit, où il n'y a pas d'auteur principal.
A cette objection, M. Feuilloley avait déjà répondu en indiquant qu'elle était fondée sur une équivoque. La prostitution, selon lui, est bien l'exercice du droit que chacun pos-
(:) Revue pénitentiaire, année 1902, p. 511.
Cumenge (à
sède d'user et d’abuser de sa personne : ce n'est donc pas un délit. Mais, ajoute-t-il, l’'embauchage des femmes pour la débauche est un trafic et l'exploitation d'autrui : c’est donc un fait punissable, car la créature humaine n'est pas dans le commerce. -
L'embaucheur n’est plusun complice d’un délit inexistant, mais l’auteur principal d'un délit sui generis dont la répression est possible.
Un deuxième argument prêtait un sérieux appui à la thèse de M. Bérenger. Si l’acte d'embauchage d’une femme, doit, sans circonstances accessoires de dol ou minorité, être puni comme le soutenaient MM. Feuilloley et Puybaraud, tout acte de proxénétisme tombe sous le coup de la loi. C'est là une extension abusive : le législateur irait trop loin, car le fait de donner une assistance quelconque pour faciliter un rapprochement entre deux personnes de sexe différent deviendrait punissable. Or, il ne saurait en être ainsi en France
«où l'opinion est si prompte à s’effaroucher, où la moindre
investigation dans la vie privée cause de grandes émotions et:
de vives protestations ». Pour toutes ces raisons la condition spéciale de minorité fut maintenue.
Aux termes du paragraphe 2 de l’art. 334 le consentement donné par la mineure ne met pas obstacle à la poursuite, car ce consentement n'est pas intelligent et libre. D'ailleurs la poursuite n’a pas à établir que la mineure a été trompée, mais seulement qu'elle n'avait pas atteint l’âge de la majorité.
Incapable de contracter un engagement pécuniaire valable, la mineure est considérée comme incapable de passer un acte par lequel elle dispose de sa personne.
De quelle minorité parle le paragraphe 2 de l’art, 334 ?
On répond : de la minorité civile, déterminée par l’art. 388
à €. al
du Code civil : « Le mineur est l'individu de l’un ou de l’autre sexe qui n'a point encore l’âge de 21 ans accomplis ».
En matière pénale, quand le texte n'apporte aucune précision, c'est à la majorité civile qu'il faut se reporter ('). Le rapprochement, d'autre part, des deux premiers paragraphes de l’art. 334 ne laisse aucun doute sur ce point.
Cette question de minorité avait déjà provoqué des discussions au sein de la conférence de Paris.
Comme les plénipotentiaires avaient pour mission de fixer les principes internationaux du délit qualifié « traite des blanches », on se demanda s’il n'y aurait pas avantage à fixer un même âge de majorité, sorte de moyenne entre les âges adoptés par les diverses législations. Malgré l'intérêt que pouvait présenter la fixation d’une limite uniforme au delà de laquelle la protection légale devait cesser, l'entente ne put se faire. On a reconnu que cette question touchait au statut personnel et qu'il appartenait à chaque législation de la trancher. Cependant les délégués à la conférence ont émis Le vœu que la période de minorité fût prolongée le plus qu'il sera possible pour rendre la répression plus énergique, et que l’âge de la majorité füt celui qu'établit la Loi civile.
Quand nous examinerons, dans la suite, la nature juridique de ce délit, qui apparaît comme un délit continu, nous aurons à examiner les conflits de lois qui peuvent créer, à raison de la minorité, des difficultés dans la poursuite, car le délit est aussi international.
Enfin, la preuve de cette minorité se fera par la production de l'acte de naissance ; à défaut de cette pièce, la minorité
résultera de toute autre preuve, pièces d'identité, acte de
(!) Nous renvoyons sur ce point à l'élude de cet élément conslitulif, dans le cas de l’art. 354.
baptème, témoignages et, en général, elle pourra être administrée par tous les éléments de l'instruction et des débats (1).
4° Intention délictuelle. — Get élément est purement subjectif et dépend du mobile de l'agent.
L'intention délictuelle est l'intention qu'a l'embaucheur de livrer la mineure à la débauche. A ce point de vue encore, nous nous écartons des dispositions des articles 354 et suiv. Nous savons qu'aux termes de ces articles il importe peu, au point de vue de l’incrimination, que l’auteur de l'enlèvement ait eu pour but éloigné de livrer la victime à la prostitution, il suffit que le mineur ait été soustrait à l'autorité des parents : c'est le but immédiat que se propose le ravisseur et qui est toujours réalisé par le fait matériel d'enlèvement.
L'art. 334 fait du but de débauche un élément nécessaire à l’existence du délit : cet élément sera, dans la pratique, assez difficile à caractériser, car la loi ne précise pas en quoi doit consister cette débauche et n'exige point, d'autre part, que le but de débauche ait été atteint.
La débauche, selon nous, ne consistera pas seulement dans l'envoi en maison de tolérance, en établissements reconnus ou clandestins, mais dans tout acte de lubricité.
Si le but de débauche a été atteint, la preuve de cette condition du délit sera aisée; dans le cas contraire, il faudra rechercher l'intention des parties, ce qui sera délicat dans la pratique. |
En effet, ces sortes de conventions punissables ne laissent point de trace. L'embaucheur se gardera bien, lorsqu'il cherchera à entrainer une jeune fille, de lui dire ce qu’il compte faire d'elle, a fortiori de le préciser dans un écrit : la preuve de cette intention sera pour ainsi dire impossible, puisque
(1) Cass., 5 mars 1863, D., 67. 5. 30.
l’'embaucheur, pour réaliser son dessein, a intérêt à la dissimuler (!).
Dans une séance de la Société générale des prisons du 19 mars 1902, on proposa de considérer en lui-même comme délictueux le fait de dépayser une femme et de la transporter dans un pays où tous ses moyens d'existence et de résistance sont, par là même, supprimés (?). La création de ce délit nouveau ne fut pas admise et seul resta incriminé le fait d'avoir embauché, indépendamment de ce qui a pu suivre, à la seule condition, toujours maintenue, d'établir que le fait a été accompli en vue de la prostitution.
L'existence de faux papiers de la jeune fille, le passé de l'individu soupçonné, ses mœurs et ses relations suffiront, selon M. Bérenger, rapporteur de la loi, à prouver quel était son but.
Il nous reste à indiquer que la Conférence de Paris proposait de constituer une circonstance aggravante de ce fait
(!) M. Feuilloley, avocal général à la Cour de cassalion, estime au contraire que, dans la plupart des cas, les recruleurs ne cachent guère à leurs viclimes ni leur but ni ce qu'ils allendent d'elles et qu’il est bien rare que les femmes ainsi recrutées pour la débauche s’imaginent de bonne foi qu'il s’agil pour elles d’êlre placées comme inslitutrices ou femmes de chambre dans d’honorables familles, en France ou à l'étranger.
Le code pénal allemand prévoil el punil un de ces cas de fraude dans le $ 48 de la loi du 9 juin 1897 sur l'émigralion. Il édicle la peine des travaux forcés en prison, d’une durée de cinq ans maximum, contre « quiconque délourne une femme dans le bul de la conduire à la débauche professionnelle, en dissimulant frauduleusement ce but, sous prélexle de l’'émigralion ».
(2) Cela eût permis d’aboulir dans des circonstances où l’inculpation a pu paraitre insuffisamment caractérisée au point de vue de l'intention délicluelle. Un nonlieu notamment esl inlervenu dans l'espèce suivante : Une fille de 15 ans est entrainée aux Elals-Unis par un individu qui allait la livrer à une maison de prostilution. Sur le paquebot, elle s'élonne que le voyage dure si longlemps; elle croyait qu'on la conduisait en Anglelerre. Les passagers s’'émeuvent, on la questionne et, le fait paraissant absolument élabli, on le dénonce au capitaine. L'homme et la jeune fille sont rapatriés par les soins de notre consul à New-York. À Cherbourg, l'embaucheur est arrêlé; une ordonnance de non-lieu est survenue,
« que la victime aurait été effectivement livrée à la débauche » (t), mais que la loi de 1903 ne l’a point suivie : le juge pourra seulement se montrer plus sévère dans l'application de la peine. |
9° Satisfaction des passions d'autrui. — La loi du 3 avril 1993 atteint plus spécialement le proxénète ; celui qui a profité de ses services ne sera punissable que s'il a été son complice par l’un des moyens prévus par l’art. 60 du Code pénal.
Sera donc écarté du champ d'application de l’art. 334 l'individu qui assouvit sa passion purement personnelle, parce que rien dans les travaux préparatoires de la loi ne révèle cette intention et que nous sommes en matière pénale, où tout est d'ordre restrictif.
Nous pensons, de même, que le texte n'exige pas que le proxénète agisse dans un but intéressé et spécule sur la prostitution des femmes qu'il embauche. Cette idée a bien inspiré tous ceux qui ont collaboré à la confection de la Loi : la traite des blanches suppose un trafic, un marché; mais la formule légale ne l’'exprime pas d'une manière formelle et le délit existe indépendamment de toute idée de lucre de la part de l'inculpé.
Nous venons de voir, par l'analyse des éléments constitutifs du délit, que le délit d'embauchage existe dès qu'il ya accord entre l’'embaucheur et la malheureuse objet du trafic que le délit d'enlèvement existe dès que la fille a été matériellement déplacée en vue de la débauche.
Mais le délit peut n'être pas consommé tout à fait; on conçoit une tentative d'embauchage, d'entraînement, de détournement d'une fille mineure. Par exemple, le proxénète a fait des offres à celle-ci qui les a repoussées. Ce fait n’est pas
{‘) Projet de prolocole de clôlure annexé au projel de convention.
punissable et il y a là, dans la loi, une grave lacune. « On peut le regretter, dit M. Garçon ('}, car ce commencement d'exécution est certainement coupable et c’est souvent par le témoignage de ces femmes, qui n'ont pas succombé, que la justice arriverait à assurer la répression de la traite des blanches. La police se trouvera donc dans la nécessité d'attendre que le recruteur ait, au moins une fois, réussi dans son entreprise pour procéder à une arrestation, ce qui paralysera forcément son action ».
Les règles de la complicité s'appliquent aux nouveaux délits de la loi de 1903 : la pratique en consacre de nombreuses applications.
La traite des blanches s'exerce par de véritables bandes organisées, où chacun a une coopération parliculière qui peut constituer un des modes énumérés dans l'art. 60. Le tenancier des maisons publiques pour le compte duquel Le racolage s'est fait sera fréquemment complice par dons ou promesses, l'indicateur aura fourni les moyens de commettre Le délit; d'autres, enfin, ayant donné asile aux filles racolées, auront aidé et assisté les auteurs principaux dans les faits qui ont facilité ou consommé le délit.
La loi de 1903, et c’est une particularité notable, crée une sorte de complicité aggravante en matière d'embauchage de mineures. Si, en effet, ces délits ont été excilés, favorisés ou facilités par les père, mère, tuteur, ou les autres personnes énumérées en l’art. 333, la peine d'emprisonnement sera de trois à cinq ans (?).
Supposons le cas, odieux, où un père a vendu sa fille à un individu qui pratique la traite des blanches : quelle sera sa
(1) Code pénal annoté, 1901, L, art, 334, n. 190, (2) Art. 334, 5° alinéa.
situation juridique ? Il est impossible de prétendre qu'il est auteur principal, dans les termes de l'art. 334, alinéa 2; il n’a ni embauché, ni détourné, ni entrainé sa fille, c’est le traitant seul qui embauche, entraine ou détourne.
Le père subira l’aggravation, bien qu'il ne soit que complice du délit et non le proxénète, qui, seul, doit être considéré comme auteur principal.
Les alinéas { et 4, qui prévoient les délits d'excitation habituelle à la débauche ou la contrainte à la prostitution, ne seraient pas applicables non plus; le père qui vend sa fille accomplit un fait unique, et en second lieu, la victime, au moment du pacte, n'étant point prostituée, il y aurait tout au plus, dans ce cas, tentative de contrainte à la débauche; or elle n’est pas punissable.
Il faut donc admettre que la loi nouvelle apporte de graves modifications aux principes de la complicité.
Péxazrrés. — Les pénalités encourues sont déterminées par les alinéas 1 et 5 de l'art. 334, l'art. 335 et l'art. 3 de la loi du 3 avril 1903.
Art. 334. — Cet article fixe la peine principale : un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 59 francs à 5.000 francs. :
Il crée la complicité aggravante que nous venons d'étudier et dont nous avons précisé les caractères et la pénalité.
Art. 335. — Cet article énumère diverses peines complémentaires : les unes sont obligatoires et le juge doit les prononcer, une autre est purement facultative.
Peines complémentaires obligatoires.
Le juge devra prononcer :
{° Si le coupable est un tiers autre que les personnes énu-. mérées dans l’art. 333, la peine de la déchéance de toute tutelle, curatelle où participation aux conseils de famille, pendant deux ans au moins et cinq au plus;
2° Si le coupable est le père ou la mère, complice d'avoir excité, favorisé ou facilité le délit, la peine de la déchéance de toute tutelle, curatelle ou participation aux conseils de famille pendant dix ans au moins et vingt ans au plus.
Dans ce cas, en outre, le père ou la mère coupable sera frappé de la privation des droits et avantages à lui ou à elle accordés sur la personne et les biens de l’enfant par Le code civil, livre I, titre IX : De la puissance paternelle.
Cette déchéance était déjà prononcée par le code pénal de 1810 et la loi de 1903 n'a fait que reproduire son texte. Au surplus, il y a eu de la part du législateur inadvertance, car la loi du 24 juillet 1889 avait déjà créé une situation nouvelle et abrogé implicitement Ja disposition du code de 1810.
La loi de 1889, en effet, a élargi le champ d'application de l'art. 355, en augmentant dans des proportions considérables les droits et avantages sur lesquels porte la déchéance (art. 1).
Cette déchéance apparaît comme absolue et perpétuelle. Elle serait même indivisible si la loi de 1898, relative notamment « au cas de délits commis sur des enfants », ne permettait de retirer seulement aux parents indignes l'exercice du droit de garde en leur laissant Les autres attributs de la puissance paternelle.
Peine complémentaire facultative.
Le juge pourra prononcer, dans tous les cas, l'interdiction de séjour : Le législateur détermine des limites, mais puisque remise peut être faite de la totalité de cette interdiction, le minimun fixé par la loi ne saurait lier le juge.
Art. 3, loi du 3 avril 1903. — Cet article étend les dispositions de la loi du 27 mai 1885 « sur Les récidivistes » à l'embauchage en vue de la débauche. Le juge devra donc prononcer la peine de la rélégation quand seront réunies les
conditions requises par l’art. 4 de la dite Loi.