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DES DÉLITS D'ENLÈVEMENT ET DE NON REPRÉSENTATION DE MINEURS

(Loi du 5 décembre 1901).

L'examen préliminaire, que nous avons cru devoir approfondir, des dispositions de notre code pénal en matière de crime d'enlèvement de mineurs facilitera l'étude qu’il nous reste à entreprendre des deux délits nouveaux créés par la loi du 5 décembre 1901.

Cette loï est venue combler une lacune qui se faisait d'autant plus sentir que devenait plus féconde l’œuvre de protection législative dont la jeunesse a été plus particulièrement l'objet depuis quelques années. ;

La doctrine () et la jurisprudence (?) étaient unanimes à reconnaître que les art. 345 et 354 du code pénal ne réprimaient que les actes portant atteinte à l'autorité des parents et bien que par l'emploi du mot « quiconque » l'art. 354 paraisse comprendre le crime d'enlèvement de mineurs quel qu'en soit l’auteur, on admettait qu'ils étaient inapplicables dans les cas où l’auteur du recel ou de l'enlèvement était le père ou la mère du mineur.

Cette interprétation était conforme au vœu du législateur

(*) Chauveau et F. Hélie, Blanche, Garraud, Morin, Fuzier-Herman.

(?) Rennes, 14 oclobre 1842 (S., 42. 2. 542). — Cass., 9 novembre 1893 (S., 95. 1. 525, D., 95. 1. 475). — Cass., 22 mars 1900 (D., 1900, 1. 184), — Cass,, 5 avril 1900 (S., 1902. 1. 428).

et à l'intention de la section du corps législatif nettement formulée par Treilhard, au cours des travaux préparatoires (!).

Ainsi assuré de l'impunité, il était fréquent de voir un père ou une mère, privé de la garde de son enfant, refuser de le remettre au gardien institué par justice, ou l'enlever des mains de ce dernier : la loi de 1901 punit de peines correctionnelles la non représentation et l'enlèvement de mineurs, elle assure ainsi la remise de l'enfant et arme le droit de garde, en prévision desatteintes qui pourraient être dirigées contre lui.

La loi de 1884 rétablissant le divorce, la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités où moralement abandonnés, et la Loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences et voies de fait envers les mineurs avaient multiplié les cas où, des enlèvements s'étant produits, les juges étaient impuissants à dénouer des situations pénibles pour l'enfant (?).

En matière de divorce, les juges réglementent le droit de garde et le droit de visite et il n’y a pas de texte pénal applicable si les décisions judiciaires ne sont pas respectées.

La Loi du 24 juillet 1889 permet aux tribunaux de déclarer déchus de la puissance paternelle les parents indignes et la Loi du 19 avril 1898 de retirer un mineur des mains de son père ou de sa mère pour le confier à des tiers. Ces lois étaient muettes pour le cas où l’auteur de l’enfant porterait atteinte aux droits du nouveau gardien, elles sont sur ce point dépourvues de toute sanction pénale.

(*) Locré, C. pén., Il, p. 389.

(2) Les acles de celle nalure, dit l'exposé des molifs, sont fréquents, surlout depuis le rélablissement du divorce; ils sont graves, non seulement parceque celui des parents qui le commet porte alleinte aux droils de l’aulre, mais surtoul parce qu'il entrave des mesures judiciaires dont il importe d'autant plus d'assurer l’exéculion qu'elles ont élé ordonnées dans l'intérêt moral des enfants.

La jurisprudence avait alors prononcé la seule sanction civile en son pouvoir : elle estimait que le parent récalcitrant contrevenait à une obligation de faire, ce qui justifiait une condamnation à des dommages-intérêts. Elle lui impartissait aussi quelquefois un délai pour l'exécution du jugement sous peine d'une astreinte pécuniaire pour chaque jour de retard.

Il était possible aussi, en vertu de la formule exécutoire, de requérir la force publique.

Les effets de l’action en dommages-intérêts et la sanction de l’astreinte étaient illusoires si Les parents étaient sans fortune, et la force publique, d'autre part, ne pouvait être efficace si l'enfant était dissimulé dans une retraite inconnue ou transporté dans un pays étranger.

Ceite situation était fâcheuse et une réforme s’imposait.

Le 7 juillet 1900, un projet de loi complétant l’art. 357 du Code pénal était présenté aux Chambres par M. le garde des sceaux Monis. Il était renvoyé à la Commission de législation criminelle, qui, tout en adoptant l’ensemble du projet, proposait à la Chambre de rattacher la disposition nouvelle non à l'art. 357, mais à l’art. 354 du Code pénal. Sur rapport de M. le député Cruppi, ancien avocat général à la Cour de cassation, le texte présenté par la Commission était voté le 11 mars 1901. Appelé à statuer à son tour, le Sénat, après rapport de M. le sénateur Gomot, émettait un vote favorable le 28 juin de la même année; mais la rectification d'une erreur typographique nécessitait le retour du projet à la chambre des députés, qui, sur la proposition de M. Cruppi, décidait d'ajouter la disposition nouvelle à l'art. 357 du Code pénal, ainsi que le demandait le gouvernement, et votait, le 24 octobre, le texte rectifié.

Enfin le 29 novembre, après déclaration d'urgence, le Sénat

donnait définitivement son approbation au projet qui est devenu la loi du 5 décembre 1901, aux termes de laquelle : « Quand il aura été statué sur la garde d'un mineur par

décision de justice provisoire ou définitive, au cours ou à » la suite d’une instance en séparation de corps ou en divorce, » où dans les circonstances prévues par les lois des 24 juillet » 1889 et 19 avril 1898, le père ou la mère qui ne représen- » tera pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer » où qui, même sans fraude ou violence, l'enlèvera ou le » détournera, le fera enlever ou détourner des mains de ceux » auxquels sa garde aura été confiée, ou des lieux où ces der- » niers l’auront placé, sera puni d’un emprisonnement d'un » mois à un an et d’une amende de seize francs à cinq mille » francs. Si le coupable a été déclaré déchu de la puissance

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paternelle, l’emprisonnement pourra être élevé jusqu'à

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trois ans » (1).

On a critiqué avec raison la place faite dans notre code pénal à cette disposition nouvelle. Il eut été plus logique, semble-t-il, de la rattacher aux art. 345 ou 354 qui prévoient la non représentation d'un enfant ou l'enlèvement d’un mineur. On sait, en effet, que l'art. 357, dont la loi de 1901 constitue le dernier paragraphe, édicte une fin de non-recevoir tirée du mariage du ravisseur avec sa victime et l’on ne voit guère le lien qui peut unir ce texte aux deux délits nouveaux créés par la loi qui va faire l'objet de notre étude. Sans nous arrêter plus longtemps à ce qu'il ÿ a d'un peu incohérent à classer ainsi ce texte législatif, nous nous proposons maintenant d'examiner les caractères propres et consüitutifs de chacun de ces délits dont les père et mère se rendent coupables envers leurs enfants mineurs.

(!) La loi du 5 décembre 1901 a élé rendue applicable aux colonies par décret du 9 janvier 1902 (Officiel du 15 janvier 1902, p. 247).

Nous étudierons séparément le délit d'enlèvement et le délit de non représentation.

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